Acte de cession de fonds de commerce : les mentions obligatoires

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Vous envisagez de céder votre fonds de commerce. Pour cela, il convient de  rédiger un acte de cession de fonds de commerce. Ce dernier devra comprendre un certain nombre de mentions obligatoires.  L’assistance et les conseils d’un avocat en droit des affaires pour la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce s’impose.

mentions obligatoires dans l’acte de cession de fonds de commerce

Les mentions obligatoires à faire figurer impérativement dans l’acte de cession du fonds de commerce

Un statut protecteur a été créé en faveur de l’acquéreur du fonds de commerce.

En effet, certaines mentions sont obligatoires dans l’acte de cession du fonds de commerce pour protéger l’acquéreur.

Certaines de ces mentions obligatoires sont relatives à la comptabilité du fonds. L’acquéreur doit pouvoir apprécier sa consistance, sa valeur, sa rentabilité pour fixer un prix juste.

Si ces éléments n’apparaissent pas dans l’acte de vente, l’acheteur peut demander la nullité de la vente. Elle peut être accordée par les juges uniquement si elle a causé un préjudice à l’acquéreur.

Pour la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce, il convient de se faire assister d’un avocat. Il convient mieux de solliciter un avocat en droit des affaires. Cela vous permettra d’assurer sa sécurité juridique et d’éviter une mauvaise affaire.

Les mentions obligatoires à l’acte de cession de fonds de commerce

On les trouve dans l’article L 141-1 du code de commerce.

Il faut ainsi faire figurer dans l’acte de vente d’un fonds de commerce les éléments suivants  :

  • le prix de vente du fonds ;
  • le nom du précédent vendeur,
  • la date et la nature du précédent acte d’acquisition et son prix de vente avec ventilation du prix entre les éléments corporels et incorporels ;
  • l’état des privilèges et nantissements ;
  • les résultats d’exploitation et chiffres d’affaires des trois derniers  exercices
  • derniers résultats d’exploitation mensuels entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente ;
  • les éléments du bail commercial (date, durée, nom et adresse du bailleur et du cédant).

Enfin, il est précisé au dernier paragraphe de cet article que l’omission d’une de ces mentions peut :

sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. 

En pratique, quelles sont les sanctions en cas d’omission des mentions obligatoires dans l’acte de vente ? La nullité est-elle automatique  ?

En cas d’omission d’une ou plusieurs mentions obligatoires, l’acte de vente n’est pas automatiquement nul.

Pour que l’acte soit nul, l’acquéreur doit:

  • engager l’action en nullité dans le délai d’un an à compter de la vente
  • démontrer que cette omission l’a trompé sur la commercialité du fonds.

Voici quelques exemples dans lesquels la jurisprudence a considéré que l’absence d’une mention obligatoire n’entraînait pas la nullité de l’acte :

  • Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er décembre 1992 n°90-14578 :

En l’espèce, l’acheteur du fonds de commerce demandait la nullité de la vente. Il invoquait donc l’article L.141-1 du code de commerce au motif que l’acte ne contenait pas une mention obligatoire. Il s’agissait du résultat d’exploitation de l’année précédant la vente. La loi exige pourtant cette mention.

La Cour a estimé que l’acquéreur de démontrait pas que cette absence de mention avait trompé son consentement et son appréciation de la valeur du fonds car le compte de résultat avait bien été annexé à l’acte.

Notons en l’espèce que la loi  SAPIN II n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 129 a supprimé l’obligation de viser tous les livres de comptabilité, de sorte que la question ne se pose plus pour les acte de cession régularisés depuis son entrée en vigueur. Le vendeur aura quand même l’obligation de mettre à la disposition de l’acheteur la comptabilité pendant les 3 ans suivant la vente (article L 141-2 du code de commerce).

En pratique il faudra donc s’assurer que l’acheteur a bien les coordonnées de l’expert comptable du vendeur pour pouvoir à tout moment réclamer les livres comptables.

  • Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 avril 2018 n°17-11.908 : dans cette décision, la demande de nullité a de nouveau été rejeté car l’acquéreur ne démontrait pas en quoi l’inexactitude des mentions obligatoires lui avait causé un préjudice. L’inexactitude portait en l’espèce sur le fait que si le chiffre d’affaires avait bien été communiqué, figurait également le chiffre d’affaires d’une activité qui n’avait pas été cédée.

Voici quelques exemples dans lesquels la jurisprudence a considéré que l’absence d’une mention obligatoire avait causé un préjudice à l’acquéreur et que l’acte devait être annulé:

  • Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 janvier 2015 n°13-27.340 :  en l’espèce le vendeur n’avait pas informé l’acheteur qu’il n’exploitait pas en direct et que le fonds avait été en location gérance, ni que le locataire gérant faisait de la vente ambulante. Cette absence d’information avait causé un préjudice à l’acquéreur et la vente avait été annulée

Conclusion

Il convient donc d’être accompagné d’un avocat en droit des affaires pour s’assurer de la validité et de la complétude des mentions obligatoires de l’acte de cession de fonds de commerce.

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