La modification de la date de cessation des paiements

Premier entretien téléphonique gratuit

La procédure de conciliation

Le Tribunal peut-il choisir une date de cessation des paiements différente de celle retenue par les parties ?

Lorsque le tribunal rend le jugement d’ouverture, il fixe la date de cessation des paiements qui est la date à partir de laquelle le juge estime que le débiteur n’était plus en mesure de faire face à son passif exigible.

Cette date ne peut être fixée qu’en cas de redressement ou

de liquidation judiciaire, la sauvegarde étant incompatible avec l’état de cessation des paiements.

La fixation de cette date est importante car elle permet de déterminer la période suspecte.

Cet article vous informe sur le fonctionnement de ce dispositif et sur les règles applicables pour les autres entreprises.

 

 

Quelques rappels au sujet de la cessation des paiements

L’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements.

C’est l’état dans lequel l’actif disponible du débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible.

Cela équivaut au moment où le débiteur ne peut plus régler toutes les dettes arrivée à échéance.

La date de cessation des paiements est fixée par le Tribunal dans le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.

Comment cette date est-elle fixée ?

L’article L.631-8 du code de commerce décrit les conditions de fixation de la date.

Le Tribunal s’appuie sur les  » observations du débiteur « . Si ces dernières ne suffisent pas à établir une date précise, la date du jugement d’ouverture sera réputée être celle de la cessation des paiements.

Si toutefois, le Tribunal parvient à établir une date de cessation des paiements, celle-ci ne pourra pas dépasser 18 mois avant le jugement d’ouverture.

La modification de la date de cessation des paiements

La date fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture n’est que provisoire.

En effet, cette date peut être modifiée par un jugement ultérieur du Tribunal.

On parle d’action en report de la date de cessation des paiements.

Cette action est à l’initiative de plusieurs acteurs : l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.

Un créancier seul ne peut exercer cette action. Il en est de même pour le débiteur qui chercherait à annuler un acte qu’il a lui-même conclu en période suspecte.

L’état de cessation des paiements peut être constaté lorsque le Tribunal se rend compte d’avoir ouvert une sauvegarde alors qu’il y avait cessation des paiements. Il en est de même lorsque la cessation des paiements survient en période d’observation d’une procédure de sauvegarde.

La date maximale de report de la cessation des paiement correspond à 18 mois avant le jugement d’ouverture. Ce report peut s’opérer en plusieurs périodes successives, toujours dans la limite des 18 mois.

Le juge est-il lié par le choix des parties ?

La jurisprudence a rendu une nouvelle décision au sujet du pouvoir souverain des juges du fond en matière de report de la date de cessation des paiements.

Dans un arrêt récent rendu le 3 avril 2019 (n°17-28.359), la cour de cassation a admis la possibilité pour les juges de retenir une date différente de celles indiquée par les parties. Elle a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a, sans excéder ses pouvoirs, ni méconnu l’objet du litige, fixé cette date … »

Ainsi, les juges ne sont plus tenus de s’aligner sur la date fixée par les parties.

LLA Avocatspeut s’occuper de toutes les démarches relatives à votre déclaration de cessation des paiements ainsi que le déroulement de toute la procédure collective dont fait l’objet votre société.

Premier entretien téléphonique gratuit

Partagez cet article