Réduction de capital non motivée par des pertes dans les SARL

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Par principe, la réduction de capital peut être mise en œuvre en cas de pertes réalisées par la SARL.

Néanmoins, la réduction peut également intervenir dans une société qui n’a pas fait de pertes. C’est le cas lorsque par exemple le capital social est trop élevé par rapport à l’activité de la société. C’est le cas encore pour attribuer une trésorerie excédentaire aux associés.

Cette dernière hypothèse peut présenter, pour les personnes physiques, certains avantages par rapport à la distribution de dividendes. On parle aussi d’opération de cash out par réduction de capital non motivée par des pertes. C’est notamment pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

En pratique, cette opération peut être effectuée par le remboursement des titres de la société suivi :

  • soit par la diminution de la valeur nominale de chacun des titres
  • soit par la diminution du nombre de titres par leur annulation.

L’article abordera les avantages et risques liés à une telle opération (1). Puis il s’intéressera aux démarches nécessaires pour y procéder (2).

  1. Avantages et risques liés à une opération de réduction de capital non motivée par des pertes

(i) Avantages fiscaux de l’opération

La réduction de capital par rachat de parts sociales est régie par le régime des plus ou moins values.

Par conséquent, lorsqu’un associé se fait racheter des parts sociales par sa propre société, il y a la flat tax. Cette dernière procède à une annulation des parts rachetées et à une réduction de capital social. La plus-value ainsi dégagée peut être imposée :

  • soit à la « flat tax » au taux global de 30 %
  • soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Or, lorsque l’associé opte pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, la plus-value bénéficie d’un abattement pour durée de détention des parts sociales. Ces abattements ne se retrouvent pas sous le régime de la flat tax.

L’abattement de droit commun s’élève à :

  • 50 % du montant de la plus-value pour les parts détenues pendant plus de 2 ans et moins de 8 ans ; et
  • 65% pour les parts détenues depuis 8 ans ou plus.

Par ailleurs, si la société dont les parts sont cédées est une PME et a été créée depuis moins de 10 ans au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres (la société peut donc avoir été créée depuis plus de 10 ans à la date de la cession des titres), un régime d’abattement renforcé peut être appliqué avec :

  • un abattement de 50 % pour les parts détenues depuis plus d’1 an et moins de 4 ans ;
  • un abattement de 65 % pour les parts détenues entre 4 et 8 ans ; et
  • un abattement de 85 % pour les parts détenues depuis plus de 8 ans.

(ii) Risques liés à l’opération

Le risque à l’égard des créanciers –

L’opération de réduction de capital peut comporter un certain risque pour les créanciers dès lors que le capital social est le gage de ces derniers.

Par conséquent, le Code de commerce prévoit un délai de 1 mois durant lequel le représentant de la masse des obligataires et les créanciers, dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition devant le tribunal de commerce. Selon les cas, le tribunal a la faculté d’ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties, l’opération de réduction de capital étant suspendue pendant cette période.

Il convient d’anticiper ces problématiques et assurer le respect de ce délai lors du projet de réduction de capital.

Le risque d’abus de majorité – La décision de réduire le capital social peut être constitutive d’un abus de majorité, soit une décision prise contrairement à l’intérêt social dans le seul intérêt des majoritaires et au détriment des minoritaires.

Il convient encore une fois d’anticiper ce risque en s’assurant par exemple que la réduction de capital n’aboutisse pas à l’éviction d’associés minoritaires.

Le risque d’abus de droit – L’opération de cash out par réduction de capital non motivée par des pertes présente un risque de sanctions lorsqu’elle est effectuée dans un but exclusivement fiscal.

En pratique, cette opération ne souffrira que très exceptionnellement d’une qualification d’abus de droit par fraude à la loi ou par simulation.

Il conviendra néanmoins d’anticiper ces problématiques afin d’effectuer une opération conforme à la réglementation fiscale.

Egalité entre associés – L’opération de cash out par réduction de capital non motivée par des pertes ne devra en aucun cas porter atteinte à l’égalité entre associés.

  1. Les démarches à suivre pour effectuer une réduction de capital non motivée par des pertes (article L 223-34 du code de commerce)

(i) Rapport du Commissaire aux comptes

S’il existe un Commissaire aux comptes, on lui communique le projet de réduction de capital. Il établira un rapport sur lequel statue l’assemblée générale des associés.

Ce rapport doit être communiqué aux associés 45 jours avant l’assemblée générale extraordinaire.

(ii)Assemblée Générale Extraordinaire concernant la réduction de capital

En ce qu’elle nécessite une modification statutaire, la réduction de capital relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire.

(iii) Formalités au greffe

Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la réduction de capital doit être déposée. Elle devra comporter deux exemplaires au greffe du tribunal dans le mois qui suit la décision.

En outre, il conviendra d’effectuer une insertion dans un journal d’annonces légales. Il faut aussi un dépôt au greffe de deux exemplaires de la décision modifiant les statuts. Enfin, il faudra une inscription modificative au RCS.

 

Le cabinet LLA est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner lors de vos opérations de réduction de capital. 

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