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Déclaration de créance en procédure collective : guide complet
Délais, formalisme et jurisprudence à jour (2023-2025)
Par Me Marc Ladreit de Lacharrière, avocat associé — LLA Avocats, Paris
📌 EN BREF
La déclaration de créance est l’acte par lequel un créancier fait connaître au mandataire judiciaire, dans un délai strict de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, l’existence et le montant de sa créance. À défaut de déclaration dans les délais, la créance est inopposable à la procédure : le créancier ne sera pas payé. Seul un relevé de forclusion, strictement encadré, peut permettre de régulariser la situation. Depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration peut aussi résulter de l’inscription de la créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire. La Cour de cassation (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330) a précisé les conditions dans lesquelles la liste remise vaut déclaration de créance pour le compte du créancier.
Introduction
Le succès d’une action en recouvrement face à une entreprise en difficulté ne dépend pas seulement de l’existence de la créance : il dépend d’abord de la diligence du créancier à la déclarer dans les formes et dans les délais prévus par le livre VI du Code de commerce. Parce que le défaut de déclaration emporte inopposabilité de la créance à la procédure, la déclaration de créance est l’acte juridique le plus stratégique que le créancier doit accomplir dès qu’il est informé de l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
Cet article fait le point, à jour de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont l’arrêt de principe du 8 février 2023 (n° 21-19.330) relatif à la déclaration effectuée pour le compte du créancier par le débiteur, sur l’ensemble des règles applicables : qui doit déclarer, quelles créances, dans quels délais, selon quel formalisme, et avec quelles sanctions en cas de manquement.
I. Qu’est-ce que la déclaration de créance ?
La déclaration de créance est l’acte unilatéral par lequel le créancier, antérieur au jugement d’ouverture ou postérieur non éligible au traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du Code de commerce, informe le mandataire judiciaire de l’existence, du montant et des caractéristiques de sa créance, afin d’en obtenir la reconnaissance au sein de la procédure collective.
II. Quelles créances doivent être déclarées ?
A. Les créances antérieures au jugement d’ouverture
Toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective doit être déclarée, qu’elle soit certaine, liquide et exigible, ou simplement éventuelle, conditionnelle, à terme ou litigieuse (art. L. 622-24 al. 1 C. com.). La déclaration concerne donc notamment :
- les créances commerciales et contractuelles (factures, loyers, prestations de services) ;
- les créances bancaires (solde de compte courant, crédits, cautions) ;
- les créances fiscales et sociales ;
- les créances en responsabilité, même non encore jugées.
B. Les créances postérieures non privilégiées
Doivent également être déclarées les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L. 622-17 du Code de commerce (créances nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite d’activité). Cette obligation de déclaration s’impose dans un délai de deux mois à compter de leur exigibilité.
C. Les créances dispensées de déclaration
Par exception, certaines créances n’ont pas à être déclarées : les créances alimentaires, les créances salariales lorsque le mandataire a déjà établi le relevé des créances salariales, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et bénéficiant du privilège de procédure (art. L. 622-17, I C. com.), ainsi que les créanciers déjà admis à un précédent plan de redressement qui a été résolu (L. 626-27, III C. com.).
III. Délais de déclaration : 2 mois, 4 mois et hors délai
Les délais de déclaration sont strictement d’ordre public. Leur calcul est précisé par l’article R. 622-24 du Code de commerce. Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
| Catégorie de créancier | Délai |
|---|---|
| Créancier domicilié en France | 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC |
| Créancier domicilié hors de France métropolitaine | 4 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC |
| Créancier titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié (bail, crédit-bail…) | 2 mois à compter de la notification personnelle adressée par le mandataire judiciaire |
Ces délais ne peuvent être ni suspendus ni interrompus, à l’exception des règles procédurales propres à l’AGS et des hypothèses très strictes ouvrant droit au relevé de forclusion.
IV. Formalisme de la déclaration (mentions obligatoires)
A. Les mentions obligatoires
Conformément aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, la déclaration par le créancier doit comporter :
- l’identité du créancier et, le cas échéant, de son mandataire ;
- le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de leur date d’échéance ;
- la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie ;
- les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ;
- l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
B. L’auteur de la déclaration
La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration de créance par un préposé
D’abord, la délégation de pouvoirs doit exister. Elle ne peut automatiquement résulter des fonctions du préposé, même chef d’agence ou de succursale bancaire (Com. 9 juin 1998, n° 96-13.675, Bull. civ. IV, n° 183. – Com. 27 oct. 1998, n° 95-14.889) ou encore chef du service contentieux et du recouvrement (Com. 4 juill. 2000, n° 97-20.220).
Ensuite, la délégation de pouvoirs doit être spéciale. Elle doit autoriser expressément le préposé, soit à agir en justice, soit à effectuer des déclarations de créances (Com. 9 juin 1998, n° 96-13.675). La délégation de pouvoirs doit avoir eu lieu au plus tard au moment de la déclaration, toutefois la preuve de la délégation peut être rapportée ultérieurement, notamment au moyen d’une attestation établie après la déclaration (Com. 8 janv. 2008, n° 06-17.247).
💡 En pratique, il est fortement recommandé de confier la déclaration à un avocat : la technicité des règles, la multiplication du contentieux de la forclusion et la sévérité des juridictions du fond justifient pleinement ce recours professionnel. LLA Avocats accompagne quotidiennement créanciers, banques et bailleurs dans la sécurisation de leurs déclarations.
V. Sanction du défaut de déclaration : inopposabilité et relevé de forclusion
A. L’inopposabilité de la créance à la procédure
Depuis l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le défaut de déclaration dans les délais n’entraîne plus l’extinction de la créance, mais son inopposabilité à la procédure (art. L. 622-26 C. com.). Concrètement, le créancier conserve sa créance sur le débiteur mais ne peut plus participer aux répartitions, ni faire valoir ses droits tant que la procédure collective est en cours. En pratique, il s’agit d’une quasi-perte de la créance, les procédures collectives aboutissant rarement à un désintéressement intégral.
B. Le relevé de forclusion
Le créancier forclos peut, dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (ou de la notification pour les titulaires de sûretés), saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion (art. L. 622-26 al. 3 C. com.). Il doit démontrer que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers.
VI. La déclaration par le débiteur pour le compte du créancier : l’arrêt du 8 février 2023
L’article L. 622-24 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que le créancier ou son mandataire ne sont pas les seuls à pouvoir déclarer une créance. Lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier.
Ce principe est favorable au créancier, toutefois sa mise en œuvre a rapidement soulevé des difficultés pratiques que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 2023 vient utilement préciser.
⚖ ARRÊT DE PRINCIPE — Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330
Visa : Article L. 622-24, alinéa 3, du Code de commerce.
Dans cette espèce, un GAEC est mis en sauvegarde par jugement du 28 mars 2017. Le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, mentionnant un créancier et le montant de sa créance, mais sans en préciser l’ensemble des caractéristiques (nature, sûreté, échéances). Le créancier, n’ayant pas lui-même déclaré, se voit opposer la forclusion par les juges du fond.
La solution : La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle juge que les mentions de l’identité du créancier et du montant de la créance portées sur la liste remise par le débiteur suffisent à déclencher la présomption de déclaration pour le compte du créancier, dans la limite du contenu de l’information ainsi fournie. Les juges du fond ne pouvaient donc refuser l’admission au seul motif que la liste ne comportait pas l’ensemble des informations normalement exigées d’une déclaration autonome.
La portée : L’arrêt consacre une présomption effective et autonome en faveur du créancier. Il met fin à une jurisprudence plus restrictive des cours d’appel qui exigeaient, de facto, que la liste du débiteur reproduise l’intégralité des mentions de l’article R. 622-23 du Code de commerce. Désormais, l’identification du créancier et la mention du montant suffisent à asseoir la déclaration pour son compte — à charge pour le créancier d’actualiser ou de compléter, s’il le souhaite, dans les limites du droit commun.
Portée pratique de l’arrêt pour les créanciers
L’arrêt du 8 février 2023 a une double portée pratique.
D’abord, il sécurise la situation des créanciers de bonne foi qui, informés tardivement de l’ouverture de la procédure, peuvent désormais se prévaloir utilement de leur inscription sur la liste du débiteur.
Ensuite, il contraint les mandataires judiciaires et les juges-commissaires à examiner la liste fournie par le débiteur comme un vecteur de déclaration à part entière.
Limite : la déclaration « dans la limite du contenu de l’information »
L’arrêt n’est toutefois pas une dispense générale d’action de la part du créancier. La Cour de cassation précise expressément que la présomption de déclaration joue « dans la limite du contenu de l’information fournie ».
Autrement dit, si la liste du débiteur ne mentionne pas la sûreté ou l’échéancier, le créancier ne pourra pas se prévaloir de ces éléments omis. Une déclaration autonome, ou à tout le moins un complément, reste la seule manière de sécuriser les privilèges, sûretés et intérêts réclamés.
VII. Évolutions jurisprudentielles récentes (2022-2025)
A. Possibilité de contester ultérieurement le montant de la créance par le créancier
Par deux arrêts du 23 mai 2024 (Com. 23 mai 2024 n° 23-12.133 et 23-12.134), la Haute cour précise que la déclaration de créance faite par le débiteur au moyen de la remise de la liste des créanciers n’empêche pas le créancier de contester le montant de cette créance.
B. Obligation du débiteur de mentionner la créance dans la liste remise au mandataire judiciaire
Par un arrêt en date du 3 juillet 2024 (Com. 3 juill. 2024, n° 23-15.715), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise l’obligation pesant sur le débiteur de mentionner au mandataire judiciaire les créances à son encontre, même s’il estime que la créance à son encontre est infondée. Il pourra contester son existence ultérieurement pendant la phase de vérification des créances.
C. Relevé de forclusion en cas d’omission du débiteur
Lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture prévu à l’article R. 622-5 du Code de commerce, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.
Dans cette hypothèse, si le créancier estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, alors il peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance à son obligation de déclaration n’est pas due à son fait (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.016).
VIII. Check-list : comment sécuriser sa déclaration de créance
- Identifier l’ouverture de la procédure : consulter systématiquement le BODACC et mettre en place une veille automatisée sur les débiteurs sensibles.
- Déclarer dans les deux mois : lettre recommandée avec accusé de réception ou voie électronique sécurisée, adressée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement.
- Joindre toutes les pièces : factures, contrats, mises en demeure, jugements, relevés bancaires, actes de sûreté.
- Chiffrer précisément : principal, intérêts (mode de calcul), frais, TVA, et échéances à venir. Même une créance litigieuse doit être évaluée.
- Vérifier le mandat : si la déclaration est faite par un préposé ou un tiers, produire une délégation écrite, datée et antérieure à l’expiration du délai.
- Conserver les preuves d’envoi : AR postal, accusé de réception électronique, horodatage. La charge de la preuve de la déclaration pèse sur le créancier.
- Suivre l’état des créances : répondre dans les 30 jours à toute discussion de la créance par le mandataire, sous peine d’admission au montant proposé.
Conclusion
La déclaration de créance demeure un acte technique, à fort enjeu, dont les règles ont été profondément renouvelées par l’ordonnance du 12 mars 2014 et la jurisprudence récente de la Cour de cassation. L’arrêt du 8 février 2023 (n° 21-19.330) s’inscrit dans une tendance protectrice des créanciers de bonne foi, sans pour autant dispenser ces derniers d’une vigilance active.
Face à un contentieux nourri et à des délais impératifs, le recours à un avocat spécialisé en procédures collectives n’est pas un confort mais une nécessité stratégique. LLA Avocats accompagne depuis de nombreuses années les créanciers, banques, fournisseurs et bailleurs dans la sécurisation de leurs déclarations de créance et la gestion du contentieux de l’admission. Notre équipe intervient à Paris et sur l’ensemble du territoire, en première instance comme en appel.
FAQ — Questions fréquentes sur la déclaration de créance
Quel est le délai pour déclarer une créance en procédure collective ?
Le délai est de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour un créancier domicilié en France, et de 4 mois pour un créancier domicilié hors de France métropolitaine (article R. 622-24 du Code de commerce). Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification personnelle adressée par le mandataire judiciaire.
Que se passe-t-il si le créancier oublie de déclarer sa créance ?
La créance devient inopposable à la procédure (article L. 622-26 C. com.) : le créancier conserve formellement sa créance sur le débiteur mais ne peut plus participer aux répartitions ni faire valoir ses droits tant que la procédure collective est en cours. Dans la pratique, il s’agit d’une quasi-perte de la créance. Seul un relevé de forclusion, à demander au juge-commissaire dans un délai de 6 mois, peut permettre de régulariser la situation — sous conditions strictes.
Le débiteur peut-il déclarer une créance pour le compte du créancier ?
Oui. Depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir déclaré pour le compte du créancier (article L. 622-24 alinéa 3 C. com.). La Cour de cassation (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19.330) a précisé que l’identité du créancier et le montant de la créance suffisent à déclencher cette présomption, dans la limite de l’information fournie.
Comment faire si le montant porté par le débiteur est inférieur à la créance réelle ?
Le créancier peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition d’établir que sa défaillance à l’obligation de déclaration n’est pas due à son fait (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.016). Il peut également, depuis les arrêts du 23 mai 2024, contester ultérieurement le montant de la créance inscrit par le débiteur.
Faut-il obligatoirement passer par un avocat pour déclarer une créance ?
Non : le créancier peut déclarer lui-même, ou confier la déclaration à un préposé ou un mandataire de son choix. Toutefois, le recours à un avocat est fortement recommandé en raison de la technicité des règles (mentions obligatoires de l’article R. 622-23 C. com.), du contentieux abondant sur la forclusion et la délégation de pouvoirs, et de la sévérité des juridictions du fond. Une déclaration mal rédigée peut être requalifiée en absence de déclaration — avec perte définitive de la créance dans la procédure.
Quelles pièces joindre à la déclaration de créance ?
Toutes les pièces justifiant le principal, les intérêts, les frais et, le cas échéant, la sûreté ou le privilège : factures, contrats, bons de commande, mises en demeure, jugements, relevés bancaires, actes de cautionnement, inscriptions de sûreté. La charge de la preuve de la déclaration et de son contenu pèse sur le créancier.
La déclaration de créance peut-elle être faite par voie électronique ?
Oui, la déclaration peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture. Dans les deux cas, la conservation des preuves d’envoi (AR postal, accusé de réception électronique, horodatage) est impérative.
Comment LLA Avocats accompagne-t-il les créanciers dans leur déclaration ?
LLA Avocats intervient à toutes les étapes du dossier : audit de la créance et de ses sûretés, rédaction et envoi de la déclaration dans les délais, suivi de la vérification par le mandataire judiciaire, gestion des discussions et contestations, demande de relevé de forclusion le cas échéant, et contentieux de l’admission devant le juge-commissaire et la cour d’appel. Pour un premier contact : 01 86 95 83 98 — contact@lla-avocats.fr.
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