Approbation des comptes annuels de société

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L’approbation des comptes annuels est une formalité juridique obligatoire auprès du greffe pour les sociétés commerciales. Ces comptes annuels sont constitués de trois documents comptables essentiels : le bilan, le compte de résultat et les annexes, qui permettent une meilleure lisibilité des comptes. Selon le type de société (SARL, SAS, SA), les délais et les procédures d’approbation varient, mais le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions financières pouvant aller jusqu’à 3 000€ pour le dirigeant.

Comment sont constitués les comptes annuels ?

Une société doit établir ses comptes annuels avec trois documents comptables :

  1. Bilan : les éléments d’actif et de passif.
  2. Compte de résultat : les produits et charges de la société.
  3. Annexes : les documents permettant une meilleure lisibilité des comptes.

Ces trois documents sont essentiels pour effectuer l’approbation des comptes d’une société commerciale.

L’approbation des comptes selon les formes de sociétés

L’approbation dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL)

Aux termes de l’article L223-26 du code de commerce :

Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Le délai d’approbation des comptes annuels d’une SARL est donc de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. À noter qu’il existe une possibilité de prolongation du délai d’approbation par décision de justice.

Par exemple, si un évènement quelconque vient à en repousser la possibilité d’approbation comme la covid.

L’approbation dans les sociétés par actions (SAS ou SA)

Conformément à l’article L225-100 du code de commerce :

I.- L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice (…)

L’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l’exercice écoulé.

La procédure de l’article susvisé s’applique aussi bien aux sociétés par actions à conseil d’administration qu’aux sociétés à conseil de surveillance et directoire.

Une assemblée générale se convoque dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

Comme pour les SARL, les dirigeants de SA peuvent demander une prolongation du délai en justice.

L’approbation dans les sociétés par actions simplifiés

Selon l’alinéa 2 de l’article L227-9 du code de commerce :

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Les modalités concernant les comptes annuels s’exercent collectivement par les associés. Pour la SASU, le président approuve seul les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

Par exemple, pour une clôture d’exercice au 31 décembre 2021, une société doit approuver ses comptes au plus tard le 31 juin 2022.

Les sanctions prévues par la loi

Les articles L232-22 et L232-23 du code de commerce imposent à toute société à responsabilité limitée et toute société par actions de déposer ses comptes au greffe du tribunal.

En outre, l’article R247-3 du code de commerce sanctionne l’absence de respect de cette règle :

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l’amende prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.

Concrètement, le dirigeant s’expose à une sanction de 1.500€ et de 3.000€ en cas de récidive.

LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner et faire valoir vos droits en cas de nécessité d’approbation des comptes sociaux.

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