CE 21 mai 2014, N° 364610, SARL Garage Boileau Lagache
La réglementation de la TVA prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services doivent donner lieu à l’établissement d’une facture qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires (article 289 du CGI et article 242 nonies A de l’annexe II) : noms du fournisseur et du client, leurs adresses, date de délivrance et numéro de la facture, numéro d’identification à la TVA du fournisseur, quantité et dénomination précises des biens livrés ou des services rendus, prix unitaire hors taxes, taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, etc.
Toute omission ou inexactitude constatée donne lieu à l’application de l’amende prévue par le II de l’article 1737 du code général des impôts.
Et si les inexactitudes portent sur des mentions facultatives ?
En l’espèce, le redevable de la TVA avait fait mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits, alors qu’il n’avait pas opté pour ce régime d’imposition.
L’indication du régime d’imposition à la TVA sur la facture ne présente pas un caractère obligatoire. Pourtant, le Conseil d’Etat estime que cette erreur justifie l’application de la pénalité de l’article 1737 du code général des impôts.
Il est vrai que cette mention erronée peut induire en erreur le destinataire de la facture et l’inciter à déduire la taxe avant le paiement de la facture.
La sanction est cependant sévère dans la mesure où la pénalité s’applique à toute erreur, même lorsque celle-ci n’est pas de nature à léser le client ou le Trésor.