Droit de retrait SCI : conséquences pratiques

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Droit des Affaires

Le droit de retrait est sans doute l’un des droits les plus importants accordés aux associés d’une SCI.

Ce droit consiste en la faculté de pouvoir sortir, partiellement ou totalement d’une SCI, et ce à tout moment.

Cet article vous présente les conditions pour mettre en place ce droit ainsi que les conséquences de son exercice.

 

Les conditions d’exercice du droit de retrait

Les conditions d’exercice du droit de retrait d’un associé peuvent être prévues dans les statuts de la société civile.

Néanmoins, à défaut de clauses statutaires, le retrait ne peut intervenir que s’il a été autorisé par une décision unanime des autres associés, ce qui suppose que le gérant réunisse l’assemblée générale (articles 1853 et 1854 du Code civil).

Conformément à l’article 1869 du Code civil, « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. ».

Autrement dit, l’associé va recevoir une somme correspondant à la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la société.

A la lecture de cet article, il existe trois manières pour un associé d’exercer son droit de retrait :

  • Dans les conditions prévues par les statuts de la société civile ;
  • A la suite de l’autorisation unanime des associés de la SCI si les statuts ne prévoient aucune condition encadrant l’exercice du droit de retrait ;
  • Par décision de justice à condition d’apporter la preuve de justes motifs.

A quel moment la perte de la qualité d’associé est-elle reconnue ?

L’associé qui se retire sur le fondement de l’article 1869 du code civil ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

La jurisprudence de la Cour de cassation applique rigoureusement la lettre des textes législatifs. C’est ainsi qu’elle a jugé, dans un arrêt rendu le 17 juin 2008 que « l’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l’article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux » (Cass. Com., 17 juin 2008, n° 06-15.045).

En conséquence, tant que l’associé retrayant n’a pas été remboursé, il est encore légalement associé de la société civile et continue de jouir des différentes prérogatives attribuées à son statut.

 

Les droits et pouvoirs d’un associé qui n’a pas perdu cette qualité

L’associé retrayant qui ne s’est pas vu rembourser la valeur de ses droits sociaux dispose encore des pouvoirs attachés à sa qualité.

De ce fait, l’associé bénéficie toujours de son droit de vote.  En vertu de l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Les associés votent lors des assemblées générales.

L’associé dispose également d’un droit de communication. En effet, selon l’article 1855 du Code civil, « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. ».

Ainsi, l’associé dispose de la faculté de se voir communiquer tout document concernant la SCI.

De plus, l’associé dispose également du pouvoir de convoquer l’assemblée générale. Si en principe cette faculté est attribuée aux gérants en vertu de leur statut, les associés disposent également de ce droit.

Cette faculté peut être accordée aux associés à travers les statuts de la société.

A défaut, tout associé peut se voir reconnaitre la faculté de de demander au gérant, par lettre recommandée, de convoquer une assemblée générale, selon les dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978.

Focus sur le droit d’engager la responsabilité du gérant de la SCI

C’est sans doute, l’une des prérogatives les plus importantes pour un associé d’une société civile.

Le gérant est responsable envers les associés mais également les tiers.

Aux termes de l’article 1850 du Code civil, « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »

Lorsqu’un associé engage la responsabilité individuelle du gérant de la SCI, il doit, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, démontrer qu’il a subi un préjudice personnel distinct de celui causé à la société (Cass. Civ 3e, 22 septembre 2009, n° 08-18.785).

Outre la possibilité d’engager la responsabilité civile du gérant de la SCI, un associé peut également engager une action sociale ut singuli.

Cette action permet à l’associé d’agir en réparation du préjudice subi par la SCI elle-même en vertu de l’article 1843-5 du Code civil.

Le cas échéant, le gérant de la SCI peut se voir condamner à verser des dommages-intérêts à la société.

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