Assignation de la caution par la banque : comment soulever l’incompétence de la juridiction saisie ?

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En tant que dirigeant d’entreprise, imaginez-vous confronté à une assignation de votre banque après avoir été caution. Au cœur de ce défi juridique, l’insolvabilité de la société cautionnée et la nature de l’opération garantie déterminent la compétence des tribunaux. Explorez les nuances entre cautionnement commercial et civil, découvrez le principe de saisine d’office du Tribunal de Commerce et son exception lorsque la banque doit respecter des règles spécifiques. Des exemples concrets illustrent comment des cautions ont contesté la compétence du tribunal de commerce. Suivez-nous à travers cet article pour en savoir plus.

Mise en contexte

Vous êtes assigné par votre banque après vous être porté caution en tant que dirigeant de votre société. Vous pouvez soulever l‘incompétence de la juridiction.

Outre l’insolvabilité du de la société pour laquelle dirigeant s’est porté caution, la nature de l’opération garantie est susceptible d’influer sur son régime et par conséquent sur la juridiction compétente en cas de non-paiement. Dans de telles situations complexes, il est essentiel de consulter des avocats en droit des affaires pour obtenir des conseils spécialisés.

Le présent article vous expose les cas où Tribunal de compétence peut être rejeté pour incompétence dans une affaire de cautionnement.

Règles de compétence des tribunaux en matière de cautionnement

Le principe de la saisine d’office du Tribunal de Commerce

En matière commerciale, le Tribunal de Commerce est principalement compétent car cette juridiction connait de tout litiges opposant des commerçants entre eux ou entre commerçants et particuliers et concernant les actes de commerce.

« Les tribunaux de commerce connaissent :

  • Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
  • De celles relatives aux sociétés commerciales ;
  • De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

Cependant, dans le cadre d’un litige relatif à un acte de caution, la juridiction à saisir dépend du type de cautionnement. Il est alors important de pouvoir faire une distinction entre cautionnement commercial et cautionnement civil.

En effet, la jurisprudence considère un cautionnement comme commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’elle garantit, ce qui semble être le cas pour la plupart des dirigeants dont l’engagement est souvent motivé par l’obtention de financements nécessaires à l’activité ou au développement de la société.

Le caractère commercial du cautionnement emporte diverses conséquences parmi lesquelles :

la compétence du tribunal de commerce, bien que le dirigeant ne soit pas un commerçant, le créancier pourra invoquer notamment, la compétence du tribunal de commerce.

L’exception au principe d’une saisine d’office du tribunal de commerce par la banque

 

Lorsque le cautionnement relève de la compétence des tribunaux de commerce, tel que le cautionnement souscrit par des garants professionnels (établissement de crédit, assureurs…), il est soumis à la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, alors que le cautionnement de particuliers est, en cassation, soumis à la première Chambre Civile, dont la jurisprudence est parfois plus favorable aux cautions.

L’acte  de cautionnement étant par nature un acte civil, sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.

 

Exemple concrets de cas où la caution a pu soulever l’incompétence du tribunal de commerce

 

Décision de la CA de Besançon : primauté de la compétence du juge civil sur le juge commercial

 

En pratique, dans un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 8 février 2022 (n° RG 21/02062), il a été jugé que :

« S’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagée commercialement, la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lequel ne peut connaître que des litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce étant encore précisé que le nouvel article L. 110-1, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des sûretés, n’est pas applicable à la cause. »

En l’espèce, deux personnes s’étaient portées caution pour le prêt, l’une en qualité d’ancienne commerçante, pour les besoins de son commerce, donc au titre de la « caution commerciale », et l’autre en tant que « caution classique », soit civile.

Lorsqu’un créancier assigne une caution civile et une caution commerciale, seul le Tribunal judiciaire est compétent puisque le cautionnement est par nature un acte civil et que la compétence du Tribunal judiciaire prime sur celle du Tribunal de commerce.

La solution n’est pas nouvelle. En effet, Le 18 février 2021, la Cour d’appel de Paris a jugé que ni le juge des référés, ni le tribunal de commerce n’est compétent pour condamner une caution à payer une banque lorsque le cautionnement est disproportionné à ses biens et ses revenus. (Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 18 février 2021, n°20/13797).

En l’espèce, la banque Crédit Agricole a consenti à une société un prêt et demandé à l’associée de se porter caution solidaire et indivisible du remboursement envers la banque.

La société ayant cessé de rembourser les échéances, la banque a assigné en référé la caution devant le président du Tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance de référé, le président du Tribunal de commerce de Paris a considéré que l’obligation de la caution n’était pas sérieusement contestable et l’a condamné à payer la banque.

La caution a interjeté appel de cette ordonnance et demandé à la Cour notamment de dire n’y avoir lieu à référé et que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour statuer sur une caution non commerçante et non domiciliée à Paris.

Compétence d’ordre public de l’article L.721-3 du code de commerce

Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce,

« Les tribunaux de commerce connaissent :

 

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».

 

En l’espèce, la compétence du tribunal de commerce suppose donc la caractérisation d’un acte de commerce.

Or, un cautionnement est un acte civil, sauf si la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie.

Au cas présent, cet intérêt patrimonial de la caution ne ressortait d’aucun des éléments du dossier.

Les juges d’appel ont relevé au contraire que la caution était seulement associée à 50% de la société emprunteuse, dont le montant du capital social était modeste et dans laquelle la caution n’exerçait aucune fonction de direction, ni même aucune fonction.

Le jugement de la cour d’appel

La cour d’appel a ainsi jugé que :

« Le tribunal de commerce n’était donc pas compétent pour connaître de cette demande, qui relevait du tribunal judiciaire de Melun et aucune clause d’attribution de compétence ne pouvait lui être opposée, puisque Mme X n’est pas commerçante ».

De plus, la Cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt RG n°18/00018 du 3 décembre 2019 a précisé que dans le même ordre d’idée que :

« La compétence matérielle spéciale du Tribunal de Commerce telle qu’énoncée à l’article L 721-3 du code de commerce est d’ordre public et nul ne peut y déroger.

Au vu des seuls éléments dont la cour peut connaître et des motivations du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 octobre 2017, qui rappelle la qualité de caution de X… sans préciser si elle était gérante ou non de la SARL VLABIVI Transports ou si elle avait la qualité de commerçante, il ne ressort pas qu’il s’agisse d’un engagement commercial.

Produit un jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 novembre 2017 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard en tant qu’infirmière libérale. Elle n’est pas commerçante et la cour ne pouvant examiner les pièces de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, il n’est pas justifié qu’elle soit l’auteur d’un acte de commerce qui pourrait la soumettre à la juridiction spéciale du Tribunal de Commerce.

Elle soutient ainsi qu’elle s’est portée caution personnelle de la SARL VLABIVI, société de transport de son fils pour l’aider à acquérir un permis d’exploitation de transport public (rachat d’une licence de taxi) et financer son véhicule d’exploitation et se prévaut de l’absence d’intérêt effectif démontré dans une société de transport public.

Il convient en conséquence de faire droit à son exception d’incompétence, d’infirmer la décision attaquée et de renvoyer l’affaire devant le TGI de Fort-de-France, juridiction de droit commun.

Déclare le tribunal mixte de commerce de Fort de France incompétent pour connaître des demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de X… ;

Renvoie l’affaire devant le TGI de Fort-de-France pour être jugée […] ».

Conclusion

Dès lors, en cas de pluralité de cautions, lorsqu’un des défendeurs est assimilé à une caution commerciale et l’autre assimilée à une caution civile, le demandeur doit nécessairement se pourvoir devant la Juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal judiciaire.

S’il ne le fait pas, il s’expose à ce qu’en défense soit soulevée l’incompétence de la Juridiction commerciale habituellement saisie, et perde ainsi de nombreux mois, ce qui peut représenter un intérêt non négligeable pour les cautions appelées à la cause.

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Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour toute information relative à votre situation de cautionnement et pour vous guider dans les démarches nécessaires. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation juridique personnalisée et des conseils adaptés à votre cas.

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