Entrepreneur individuel : éviter la saisie des biens personnels

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Entrepreneur individuel et saisie liquidation

Vous vous demandez comment fonctionne la gestion du patrimoine lors d’une procédure de liquidation judiciaire pour une entreprise individuelle ?Lorsqu’une entreprise entame une procédure de liquidation judiciaire, l’une des règles fondamentales qui prévalent est le dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur. Ce mécanisme exclut le débiteur de la gestion de son patrimoine professionnel pendant toute la durée de la procédure. Cependant, la singularité de l’entreprise individuelle impose un régime spécifique en ce qui concerne le patrimoine de l’entrepreneur.

Dans cet article, nous explorerons en détail :

  1. Le patrimoine d’une entreprise individuelle : une responsabilité quasi illimitée du dirigeant.
  2. Les moyens de protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

Accrochez-vous, car nous dévoilerons les nuances entourant la gestion du patrimoine lors de la liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle. Les spécialistes en droit des affaires de chez LLA Avocats ont rassemblé toutes les informations essentielles

Le patrimoine d’une entreprise individuelle : une responsabilité quasi illimitée du dirigeant

Contrairement aux sociétés de capitaux, dans lesquelles la responsabilité du dirigeant est limitée à son apport dans le capital social, l’entrepreneur individuel n’a pas, en principe, une responsabilité limitée à son patrimoine professionnel.

En effet, la loi fait une nette distinction entre le dirigeant « personne physique » et la société personne morale, renforçant ainsi la pertinence de solliciter les conseils avisés d’un avocat en droit des sociétés. Cela permet, par conséquent, de dissocier le patrimoine privé du dirigeant de celui de la société, ce dernier étant l’unique patrimoine exposé aux recours des créanciers professionnels.

Néanmoins, ce principe ne s’applique pas à l’entrepreneur individuel. Même si ce dernier peut affecter une partie de ses biens à son activité professionnelle, la loi ne considérera qu’un seul et unique patrimoine. Ainsi, l’entrepreneur individuel verra l’ensemble de son patrimoine, personnel ou professionnel, répondre de ses dettes liées à son activité professionnelle.

Toutefois, l’entrepreneur individuel, ne se retrouve pas totalement démuni.

Les moyens de protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

Deux moyens sont offerts à l’entrepreneur individuel pour la protection de ses biens personnels.

1. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

L’entreprise individuelle n’est pas une personne morale. C’est un patrimoine permettant à l’entrepreneur individuel d’affecter une partie de ses biens à une exploitation professionnelle.

Ce patrimoine, appelé patrimoine d’affectation, permet de regrouper tous les biens utiles pour l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Ce patrimoine est principalement composé de deux types de biens : les biens affectés à l’activité professionnelle par nature et en totalité ainsi que les biens à usage mixte, c’est-à-dire, les biens à usage personnel et professionnel.

La constitution de ce patrimoine a pour conséquence de limiter l’action des créanciers professionnels.  Ces derniers ne pourront alors saisir que les biens affectés à l’activité professionnelle.

2. L’insaisissabilité de la résidence principale

Le régime de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel a connu une évolution majeure avec la loi dite « Macron » du 6 août 2015.

Il convient de distinguer le régime antérieur à la loi Macron du régime en vigueur depuis ladite loi.

La déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale

Avant l’entrée en vigueur de la loi Macron, en août 2015, pour que l’entrepreneur individuel protège sa résidence principale contre ses créanciers, il devait faire une déclaration d’insaisissabilité auprès du greffe.

Il pouvait aussi protéger une partie ou l’intégralité de ses biens immobiliers non affectés à l’activité professionnelle.

Il convient de préciser que cette déclaration d’insaisissabilité, pour être opposable aux créanciers dans le cadre d’une liquidation judiciaire, devait être publiée au fichier immobilier et au Registre du Commerce et des Sociétés.

L’insaisissabilité de plein droit depuis la loi « Macron »

Depuis la loi Macron, l’entrepreneur n’est plus obligé de procéder à cette déclaration d’insaisissabilité, car cette insaisissabilité est de plein droit.

En effet, l’article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que :  »  les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. »

La déclaration d’insaisissabilité est toujours possible, mais elle concerne les autres biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l’activité professionnelle.

En effet, l’alinéa 2 de l’article L. 526-1 du code de commerce dispose que :  » une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel« .

La loi Macron permet d’avoir une protection de la résidence principale plus efficace.
La déclaration d’insaisissabilité n’est pas supprimée, mais est remplacée par le dépôt d’une déclaration d’affectation auprès du registre de publicité légale dont il dépend (greffe du tribunal de commerce pour les commerçants — répertoire des métiers pour les artisans- registre de l’agriculture pour les agriculteurs).

Son champ d’application a été réduit aux biens immobiliers autres que la résidence principale.
Cela permet à l’entrepreneur d’isoler son patrimoine personnel sur lequel les créanciers n’auront aucun droit.
Cependant, cela ne concerne que les dettes nées après le 7 août 2015.

Nouvelles mesures incitatives de la « Loi Pacte » du 11 avril 2019

Avant la Loi Pacte, la constitution du patrimoine affecté résultait du dépôt formel d’une déclaration d’affectation sur un des registres ci-avant envisagé et devant comporter certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration.

Cette condition de recevabilité disparaît avec la loi PACTE qui la remplace par une simple déclaration auprès du registre moins formelle.

Il en résulte la possibilité pour l’entrepreneur de débuter son activité sans aucun élément à affecter au patrimoine professionnel.

C’est ainsi que la nouvelle loi prévoit qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, l’établissement d’un état descriptif n’est plus nécessaire.

Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la Loi Pacte, l’entrepreneur en EIRL n’a plus besoin de recourir à la procédure d’évaluation de la valeur du ou des biens affecté au patrimoine professionnel qui avaient une valeur supérieure à 30.000 euros.

Enfin, la loi PACTE réduit le périmètre des sanctions personnelles professionnelles en cas de dépôt de bilan en supprimant la sanction de la faillite personnelle ou d’interdiction de gérer quand les fautes de l’entrepreneur indépendant en responsabilité limitée ont été commises sans intention frauduleuse.

 

En conclusion, vous avez désormais une vision approfondie de la gestion du patrimoine lors d’une liquidation judiciaire pour une entreprise individuelle. La responsabilité quasi illimitée du dirigeant et les moyens de protection, tels que l’EIRL et l’insaisissabilité de la résidence principale, ont été examinés en détail. Sur ce, n’hésitez pas à contacter les avocats spécialisés de chez LLA Avocats.

Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour plus d’informations.

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