Résolution du plan de redressement pour cessation des paiements

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Le plan de redressement est le dernier recours pour la survie d’une société en difficultés.

En effet, le redressement judiciaire constitue la dernière procédure permettant à un débiteur en cessation des paiements de sauver son activité.

En effet, le plan de redressement permet à une entreprise en difficulté de poursuivre son activité tout en étalant le paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture de procédure.

Cependant, la mise en place d’un plan de redressement ne garantit pas toujours un redressement total de la situation. En effet, le débiteur n’est pas à l’abri d’une résolution du plan.

Avant d’illustrer cette résolution par la jurisprudence, il convient de présenter le plan de redressement, son adoption et ses effets.

 

 

Qu’est-ce qu’un plan de redressement ?

 

La période d’observation

 

Lorsqu’une société se retrouve en cessation des paiements, deux issues s’offrent à elle. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 

Si la société pense que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, elle pourra alors solliciter un redressement judiciaire.

 

Lorsque le tribunal prononce le redressement, une période d’observation s’ouvre. Cette période dure 6 mois et est renouvelable une fois jusqu’à 12 mois. Le ministère public peut également demander un prolongement exceptionnel de la période d’observation jusqu’à 18 mois, la durée maximale.

 

C’est durant cette période d’observation que la société débitrice devra présenter son plan de redressement, avec l’assistance d’un administrateur judiciaire désigné par le tribunal.

 

Si la société ne peut elle-même garantir son redressement, le tribunal pourra alors ordonner la cession totale ou partielle à un des repreneurs potentiels.

 

Pendant la période d’observation, le dirigeant garde ses fonctions. Cependant, le juge-commissaire peut demander à l’administrateur judiciaire désigné de l’assister dans les actes de gestion ou certains actes. En revanche, pour certains actes l’administrateur pourra assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de la société. On parle alors d’acte de disposition étrangers à al gestion courante (ex, vente d’un actif).

 

Les créanciers, quant à eux, verront leurs droits restreints durant cette période. En effet, ils ne pourront exercer leurs actions en paiement ou en exécution forcée contre les cautions ou garants personnes physiques (le plus souvent les dirigeants).

 

La loi suspend ces actions jusqu’à l’établissement du plan de cession ou de redressement.

 

Comment établir un plan de redressement ?

 

Le dirigeant élabore le plan de redressement avec le concours de l’administrateur judiciaire. Ce plan contient toutes les mesures permettant de redresser la société.

 

Pour établir un plan de redressement, un bilan économique, social et environnemental de la société est nécessaire. Ce bilan permet d’évaluer la probabilité de poursuivre l’activité.

 

Une fois le projet de plan établi, ce dernier est soumis au comité des créanciers qui va se prononcer sur les propositions dudit projet.

 

Des repreneurs pourront également présenter à l’administrateur des offres de reprise.

 

Comment le plan est-il adopté ?

 

La période d’observation prend fin au moment de l’adoption du plan de redressement ou de la conversion en liquidation judiciaire.

 

L’adoption du plan de redressement

 

Le dirigeant prépare un projet de plan de redressement de la société. Ce projet devra absolument démontrer de sérieuses possibilités de redressement.

 

Si le tribunal est convaincu par le projet, il arrêtera alors un plan qui marquera la fin de la période d’observation. Le plan peut entraîner plusieurs conséquences : la cessation, l’addition ou la cession d’une ou plusieurs activités de la société.

 

Le plan permettra à la société de poursuivre son activité tout en étalant le règlement des dettes antérieures sur une période maximale de 10 ans.

 

Si la cession totale partielle de la société n’a pas été décidée, la procédure entre dans une autre phase : l’exécution du plan. Cette exécution se fait sous la surveillance du commissaire à l’exécution du plan.

 

Le contenu du plan de redressement

 

Le plan de redressement peut prévoir plusieurs mesures telles que :

  • délais de paiements,
  • abandons de créance,
  • licenciements économiques,
  • cession totale ou partielle de la société

 

Quels sont les effets du plan ?

 

Le plan produit des effets vis-à-vis des créanciers, des cautions et garants, des salariés et des dirigeants.

Les créanciers

Si les créanciers ont accepté les propositions, le tribunal entérine l’accord. En revanche, si les créanciers refusent, le tribunal imposera des délais de paiement uniformes. En effet, le tribunal ne peut pas imposer aux créanciers des remises de dettes.

Toutefois, les créanciers retrouveront les droits qu’ils avaient avant le jugement d’ouverture.

Les créanciers qui n’ont pas déclaré leurs créances ne pourront pas agir contre la société, si cette dernière a respecté les engagements du plan.

Les garants et cautions

Les garants et cautions ne pourront pas se prévaloir des remises de dettes et des délais de paiement décidés par le plan.

Toutefois, il leur est possible de demander au tribunal un délai ou un différé de paiement de 2 ans maximum. Après avoir désintéresser les créanciers, les garants et cautions pourront exercer des recours en remboursement contre le débiteur.

Les salariés

Le plan de redressement ne marque pas forcément la fin de tous les contrats de travail. Le plan n’envisagera les quelques licenciements économiques nécessaires au redressement de la société.

C’est le tribunal qui fixera le nombre de licenciements nécessaires, après avis du comité social et économique. Ces licenciements devront être mis en œuvre dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan.

Les dirigeants

Parfois, le tribunal peut exiger que l’adoption du plan soit subordonnée au remplacement d’un ou de plusieurs dirigeants. Cette demande de remplacement vient du ministère public.

Toutefois, en temps normal, le plan de redressement permet au dirigeant de reprendre son pouvoir de gestion dans les limites des engagements du plan.

 

Illustration jurisprudentielle : l’état de cessation des paiements pendant l’exécution du plan

L’article L.631-20-1 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

La cour de cassation a, dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n°18-23.615), statué sur la mise en liquidation du débiteur après résolution du plan pour cessation des paiements.

Faits

Une société en redressement judiciaire a bénéficié d’un plan de redressement. Deux ans plus tard, une cour d’appel a prononcé la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire pour cause d’état de cessation des paiements. Le débiteur n’avait pas réglé deux échéances malgré les relances du commissaire à l’exécution du plan. En outre, le débiteur a créé de nouvelles dettes à l’égard de son bailleur.

Décision de la cour de cassation

La cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel. Les motifs retenus par la cour d’appel ne caractérisaient pas l’état de cessation des paiements. La cour d’appel ne déterminait pas avec précision le passif exigible et l’actif disponible, lesquels sont indispensables pour déterminer l’existence ou non de l’état de cessation des paiements.

Par cette décision, la cour de cassation exige la caractérisation de l’état de cessation des paiements durant l’exécution du plan de redressement. En effet, l’enjeu est important car la réapparition de l’état de cessation des paiements entraine la liquidation de la société. Il faut donc que cette caractérisation soit certaine. Des défauts de paiements ne suffisent pas à établir à eux seuls l’état de cessation des paiements (Cass. com. 22 mai 2013, n° 12-16.641).

Le tribunal ou, sur recours, la cour d’appel apprécie l’état de cessation des paiements à la date où ils statuent (Cass. com. 8-4-2015 no 14-11.795 F-D), comme c’est le cas pour l’ouverture d’un premier redressement ou liquidation judiciaire.

 

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