Comment adopter ou modifier une clause d’exclusion dans les statuts de la SAS

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Aux termes de l’article L.227-16 du code de commerce relatif aux clauses statutaires d’exclusion d’un actionnaire dans une SAS, il est précisé que : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. »

Les actionnaires fixent librement dans les statuts les conditions dans lesquelles un actionnaire peut être exclu de la SAS.

L’ancien article L.227-19 du code de commerce disposait notamment que les clauses statutaires relatives aux modalités d’exclusion d’un actionnaire  » ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés »

Cependant, la LOI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est venue assouplir et offrir plus de liberté aux actionnaires de SAS pour rédiger leurs statuts en supprimant cette exigibilité d’unanimité lors de la rédaction de la clause statutaire d’exclusion dans les termes suivants :
« Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. »

Il en résulte donc que dans les statuts, les clauses d’exclusion sont obligées de prévoir que l’exclusion ne peut être décidé que par « décision prise collectivement » c’est à dire par l’assemblée générale des actionnaires, mais l’unanimité n’est plus exigée.

L’Adoption des statuts constitutifs de la SAS et l’adoption d’une clause d’exclusion d’un actionnaire de SAS

Les statuts constitutifs peuvent prévoir une clause d’exclusion des actionnaires. Cette même clause, avec la nouvelle rédaction de l’article L227-19 du code de commerce, peut prévoir le seuil qu’ils souhaitent pour le vote de cette exclusion d’un actionnaire, seuil qui pourrait même être inférieur à 50%.
Le législateur écarte en conséquence toute possibilité de modification des statuts s’agissant de l’exclusion d’un actionnaire par un organe de gestion (Président – comité de direction), la modification des statuts pour adoption ou la modification ne peut résulter que d’une décision collective des actionnaires.
La règle de l’unanimité des votes pour l’exclusion d’un actionnaire n’est donc plus obligatoire.

L’Adoption d’une clause d’exclusion d’un actionnaire de SAS en cours de vie sociale avec modification des statuts

Cependant, la modification des statuts par ajout d’une clause d’exclusion doit elle être prise à l’unanimité des actionnaires ou peut elle être fixée par la majorité prévue pour la modification des statuts ?
L’’article 1836 du Code civil prévoit que : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.« 
Or, il a toujours été considéré par la jurisprudence que les clauses d’exclusions augmentent les engagements des actionnaires.
En conséquence, l’adoption d’une clause d’exclusion aux statuts de la SAS existants consiste en une augmentation des engagements des associés et il faut donc que cette modification des statuts soit adopétes à l’unanimité des actionnaires.
En conclusion il apparaît indiscutablement que l’article L.227-19 du Code de commerce doive s’effacer au profit du tout puissant article 1836 du Code civil.

Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour accompagner et défendre  les actionnaires victimes d’exclusion ou pour conseiller dans rédaction des statuts des SAS. 

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