La cession de parts sociales : quid de la libération du capital social ?

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Une SARL est constituée d’un capital social qui est formé par les apports réalisés par les associés au moment de sa création. Ces apports peuvent être effectués en nature, en industrie ou en numéraire. En échange de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales, qui représentent des titres de propriété sur le capital de la société. Au cours de la vie d’une SARL, les associés ont la possibilité de céder leurs parts sociales, sous réserve d’obtenir l’agrément.

Cependant, il n’est pas obligatoire que le capital social soit entièrement souscrit lors de la constitution de la société. Qu’advient-il alors des parts sociales qui ne sont pas intégralement libérées ?

Les formalités à accomplir pour céder ses parts de SARL

Lorsqu’un associé souhaite céder ses parts sociales à un tiers, il doit obligatoirement obtenir l’agrément des autres associés.

L’associé doit donc suivre la procédure d’agrément, procédure détaillée dans notre article précédent : cession de parts sociales dans une SARL : formalités.

Les conséquences sur la libération du capital social

Le principe de libération du capital social

Le capital social de la SARL est dit libéré lorsque tous les apports ont été mis à disposition de la société. Les apports d’un associé peuvent se faire en nature, en industrie ou en numéraire.

  • En nature : mise à disposition de biens autres que de l’argent
  • En industrie : mise à disposition de connaissances, de travail, de savoir-faire
  • En numéraire : mise à disposition d’une somme d’argent.

Le principe est que ; la libération du capital doit être totale, c’est-à-dire que les apports sont entièrement libérés, mis à disposition de la société dès sa constitution.

Exception prévue par la loi

Seuls les apports en numéraire peuvent faire l’objet d’une libération partielle.

Cette exception est prévue à l’article L. 223-7 du Code de commerce :

« Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération »

Ainsi, dans le cadre d’une SARL, les associés doivent libérer au moins 20% du capital social à la constitution de la société, et disposent d’un délai maximal de cinq ans pour libérer les 80% restants, selon les modalités décidées par le gérant de la société.

En cas de cession de parts qui doit libérer le capital ?

Il est possible qu’un associé cède ses parts sociales à un tiers, avant même d’avoir libéré le restant des sommes correspondant au capital non libéré qu’il devait à la société.

Une fois que le tiers a acquis les parts sociales du cédant, qui doit être tenu de l’obligation de libérer le capital social ?

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 février 2021 (n° 19/20152) a tranché :

Ce n’est pas le cessionnaire qui est débiteur de l’obligation de libérer le capital social, mais le cédant.

En l’espèce, une SARL fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a assigné en paiement un associé, cessionnaire de parts sociales, de payer une somme correspondant au capital non libéré. Le tribunal de commerce de Meaux l’a condamné à payer et l’associé a fait appel de cette décision.

Décision de la Cour d’appel

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris repose sur les articles L. 223-7 du Code de commerce (mentionné précédemment) et 1843-3 du Code civil, qui énoncent que chaque associé est responsable envers la société de tout ce qu’il s’est engagé à apporter, que ce soit en nature, en argent ou en compétences.

En conséquence, la Cour d’appel a conclu que, : « sauf disposition contractuelle contraire, l’obligation de libérer le capital social ne repose pas sur l’acquéreur des parts d’une société à responsabilité limitée, mais sur le vendeur. Cette obligation, liée à la souscription initiale des parts, constitue une dette envers la société qui est indépendante de la cession elle-même. »

Par conséquent, le vendeur reste responsable de l’obligation de libérer le capital social. En effet, la libération des apports constitue une dette personnelle de l’associé qui a injecté des fonds dans la société. Cette dette n’est pas liée à la possession des parts sociales et n’est pas transférée lors de la cession de celles-ci.

Il est donc fortement recommandé de se faire accompagner par un avocat lors de la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée, quel que soit le montant de la transaction

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