Clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux

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Les clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux sont elles licites et dans quelles conditions? 

Cependant, il ne faut pas confondre la clause de non-concurrence en droit du travail à celle qui figure dans les contrats commerciaux qui ne suivent pas du tout le même régime juridique.

Dans cet article nous vous expliquons les conditions de validité de ces clauses. Cela se fait au regard de l’article L.341-2 du code de commerce qui régit la licéité de ces clauses.

Les contrats de prestation de services se caractérisent par le fait que le fournisseur vend un service. Il ne vend pas un bien. Il en est de même pour la sous-traitance. Dans ce cadre, le risque en termes de concurrence est plus important que dans d’autres contrats, notamment dans les domaines sensibles.

Pour limiter ce risque, une clause de non-concurrence est souvent insérée dans ce type de contrats. Elles sont un réel moyen de protection utilisé dans les contrats commerciaux.

En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre. Elle interdit à une partie d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l’activité de la société concernée pendant ou post contrat.

Les règles générales de validité des clauses de non-concurrence ont été développées par la jurisprudence (I) mais, au regard des lourdes conséquences financières pouvant en résulter, des spécificités relatives aux contrats commerciaux ont vu progressivement le jour (II).

Les conditions générales de validité des clauses de non-concurrence

Les tribunaux commerciaux ont permis d’éclaircir les conditions générales de validité des clauses de non-concurrence, qui doivent être respectées pour rendre la clause licite, peu importe le contrat dans lequel celle-ci a été insérée.

Ainsi, une telle clause se doit d’être proportionnée tant au regard des intérêts légitimes de l’entreprise qu’au regard de l’objet du contrat et être limitée dans le temps et ou dans l’espace (Cass., Com., 1er juillet 2013, n°02-11381).

La proportionnalité aux intérêts légitimes de la société

La clause de non-concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de la société bénéficiaire de la clause.

Ainsi, un risque réel doit subsister pour la société faisant appel à un prestataire de service ou un sous-traitant. Ce risque est d’autant plus important lorsque ces derniers ont un contact avec la clientèle, ont accès à des informations confidentielles ou encore lorsqu’ils bénéficient de la transmission d’un savoir-faire.

Le domaine d’activité de la société et les missions confiées au prestataire ou au sous-traitant seront des faisceaux d’indices qui permettront au juge d’apprécier la légitimité et la proportionnalité de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes de la société.

Dans ce type de contrats, la clause doit préciser de manière claire le type d’activité soumise à une obligation de non-concurrence. En effet, elle doit permettre à la société de protéger ses intérêts sans pour autant empêcher le débiteur d’exercer toute activité en lien avec ses compétences.

Il ne faut donc pas tout interdire mais limiter l’interdiction sur un objet précis.

A titre d’exemple, il est légitime de protéger sa clientèle et d’interdire au sous-traitant de travailler directement ou indirectement avec un client final du donneur d’ordre pendant la réalisation de la prestation contractuelle et pendant un délai suivant la fin de la relation contractuelle.

La limitation dans le temps et ou dans l’espace ?

Les clauses de non-concurrence restreignent la liberté des individus dans l’exercice de leur activité professionnelle. Pour cette raison, la jurisprudence considère que de telle clauses devront être limitées.
Soit dans le temps, soit dans l’espace, une seule de ces limitations étant suffisante.

La Cour de cassation apprécie strictement la validité de ces clauses, en écartant, au nom de la liberté commerciale des parties, les clauses jugées trop larges (Cass., Com., 13 décembre 2011, n°10-21653).

Leur rédaction doit donc être appréhendée avec rigueur. Pour être licite, la clause doit préciser une durée et/ou un espace géographique précis, mais surtout raisonnable au regard de la protection des intérêts de la société.

Dans un premier temps, la jurisprudence exigeait une limitation dans le temps et dans l’espace.

Désormais seule une de ces limitations doit figurer dans ladite clause.

La jurisprudence est aujourd’hui fixée dans le sens qu’il n’est pas nécessaire que l’interdiction soit limitée, à la fois, dans le temps et dans l’ espace , une seule de ces limitations étant suffisante (exemple de limite unique à l’un ou l’autres des critères : Cour d’appel de Caen, 3 nov. 2005, D. 2006, pan. 2924, obs. M. Gomy). Les limitations dans le temps et dans l’espace présentent donc, non pas un caractère cumulatif comme en droit du travail, mais un caractère alternatif.

La position de la Cour suprême est dont maintenant claire et non équivoque :

« la clause de non- concurrence ne doit pas, pour être valable, être limitée à la fois dans l’ espace et dans le temps , mais comporter seulement l’une ou l’autre de ces limitations » (Com. 18 déc. 1979, Bull. civ. IV, no 340 ; dans le même sens, Com. 30 oct. 1989, Bull. civ. IV, no 260, D. 1990, somm. 332, obs. Y. Serra).

Les conditions spécifiques de validité dans les contrats commerciaux

L’existence d’une contrepartie financière n’est pas une validité dans les contrats commerciaux

Une importante différence existe entre les clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail et celles insérées dans les contrats commerciaux.

En effet, l’existence d’une contrepartie financière n’est pas considérée comme une condition de validité des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats commerciaux.
(Cass., Com., 10 février 2015, n°13-25.667).

Ainsi, dès lors qu’un prestataire personne physique n’a pas la qualité de salarié, il ne pourra pas revendiquer l’ajout d’une contrepartie financière à sa clause de non-concurrence pour la validité de celle-ci.
(Cass., Civ., 1ère, 2 octobre 2013, n°12-22.846 et 12-22.948)

Toutefois, si ce contrat s’apparente à un contrat de travail déguisé, il sera possible de demander la requalification de celui-ci en contrat de travail et ainsi voir le droit du travail s’appliquer.
C’est notamment le cas pour les prestataires de service qui seraient en réalité dans une relation de subordination avec leur client.

L’encadrement législatif des clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux

Le législateur est venu encadrer les clauses de non-concurrence de certains contrats commerciaux tels que les contrats d’agents commerciaux ou encore les contrats de franchise.

  • La clause de non-concurrence dans les contrats d’agents commerciaux

Un agent commercial est un prestataire de service indépendant d’une entreprise, un commerçant ou un autre agent commercial.

La loi encadre expressément la validité des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats d’agents commerciaux (article L. 134-14 à l’article L. 134-16 du code de commerce).

Ainsi, les contrat conclus avec les agents commerciaux peuvent contenir une clause de non-concurrence établie par écrit.
Cette clause doit expliciter un secteur géographique ainsi que le type de bien ou de services pour lesquels il peut exercer la représentation.
Cependant, cette clause n’est valable que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat.

Par ailleurs, la validité d’une clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière au profit de l’agent.
(Cass., Com., 10 février 2015 n° 13-25.667 (n° 152 F-D), Sté CFG patrimoine conseils c/ B).

  • La clause de non-concurrence dans les contrats de franchise

Le contrat de franchise est un contrat spécifique.
C’est un système de commercialisation de produits par lequel le franchisé peut utiliser la marque du franchiseur, son savoir-faire et de commercialiser ses produits et services contre rémunération.

Donc, il faut protéger ce système par des clauses de non-concurrence post-contractuelles.
Elles interdisent d’exercer une activité concurrente après la fin du contrat.

A ce titre, plusieurs décisions de la Cour d’appel de DOUAI du 15 octobre 2001 sont venues préciser que les clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise sont valables si elles ont pour effet de restreindre une activité et non l’empêcher.

Sous l’influence du droit communautaire, la loi Macron du 6 août 2015 est venue encadrer ces clauses à l’article L. 341-2 du code de commerce.

Dans une décision du Pole 5 Chambre 4 (Chambres commerciales & économiques – Entreprise, concurrence, droit économique et financier ) de la Cour d’appel de Paris du 19 juin 2019  la Cour avait estimé valable une clause de non concurrence établie en faveur du Franchiseur AFFLELOU, car le franchisé avait remonté une enseigne d’optique avec un autre franchisé en se servant du savoir faire et des techniques commerciales d’AFFLELOU.

Ainsi, la liberté d’exercice de l’activité commerciale peut être limitée par une telle clause à condition qu’elle :

  • soit indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel ;
  • porte sur les biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de franchise ;
  • soit limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exercice son activité pendant la durée du contrat de franchise ;
  • n’excède pas un an.

L’interprétation stricte de ces textes permet d’observer les mêmes spécificités dans tous les contrats commerciaux : l’absence de contrepartie financière et une durée généralement appréciée de manière plus restreinte.

CONCLUSION

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