Contrats abusifs avec des sociétés de télécoms : défendez-vous !

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Il n’est pas rare que des sociétés de télécommunications ciblent des entreprises par le biais de contrats d’adhésion afférents à des services de téléphonie fixe, mobile et d’Internet et imposent certaines pratiques abusives à leurs cocontractants.

Le présent article, sans être exhaustif, s’appuie sur des cas de figures régulièrement rencontrés par les cocontractants de sociétés de télécommunications déloyales et attire votre attention sur (1) des manœuvres de nature à vous induire en erreur lors de la conclusion du contrat et (2) sur les clauses excessives auxquelles il faut faire attention.

Nous exposons les failles juridiques de telles manœuvres et vous présentons vos moyens de défense.

1. La nullité du contrat en cas de manœuvres de la société de télécoms de nature à créer la confusion sur sa véritable identité

Certaines sociétés de télécommunications n’hésitent pas à démarcher des entreprises en se faisant faussement passer comme des sous-branches d’opérateur de téléphonie connus (ORANGE, SFR, etc.), indiquant être en mesure de proposer des tarifs plus avantageux ainsi qu’un service client plus accessible.

Une telle déloyauté a pour objectif de mettre en confiance le cocontractant.

Ultérieurement, lors de l’exécution du contrat, il n’est pas rare que l’entreprise cliente s’aperçoive soit d’un défaut total d’exécution des services contractuellement prévus soit de prestations non conformes, tout en faisant l’objet de factures exorbitantes par rapport aux forfaits initiaux.

Cette fausse présentation est néanmoins susceptible d’entraîner la nullité du contrat pour deux raisons.

(i) La nullité du contrat pour défaut de capacité à contracter

En droit, la conclusion d’un contrat suppose que les parties soient en capacité de contracter,

Pour une société commerciale, cela implique qu’elle soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et donc qu’elle dispose d’une personnalité morale et juridique.

Par ailleurs, les dispositions du code de commerce oblige les sociétés commerciales à indiquer leur dénomination sociale au sein de l’ensemble des actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses.

Par conséquent, lorsqu’un opérateur de téléphonie fixe, mobile et/ou d’accès à Internet signe un contrat sous un prétendu « nom de marque », et donc sous une fausse dénomination sociale, dans l’objectif d’entretenir la confusion dans l’esprit de son cocontractant et lui faire croire qu’il contracte avec un opérateur de télécommunications majeur, le contrat ainsi signé comportera une partie ne disposant d’aucune capacité à contracter.

Dans ces conditions le contrat pourra être considéré comme nul avec toutes les conséquences de droit et de fait.

(ii) La nullité du contrat pour dol

Le dol est une cause de nullité du contrat constitué par des manœuvres d’une partie destinées à induire en erreur son cocontractant et surprendre son consentement.  Le dol est ainsi caractérisé par une intention de tromper l’autre partie.

Ainsi, lorsqu’une société de télécommunications signe un contrat sous une fausse dénomination sociale afin de tromper son cocontractant sur sa véritable identité et lui faire croire qu’il contracte par exemple avec un grand opérateur, elle se livre à des manœuvres dolosives.

Ces manœuvres pourront par ailleurs être constituées par une fausse présentation orale lors du processus de démarchage.

Le cocontractant ainsi trompé qui prend conscience ultérieurement de son erreur sur la véritable identité de la société de télécommunications ainsi que d’une exécution non conforme ou exécutée à des tarifs significativement supérieurs à ceux contractuellement prévus peut solliciter l’annulation du contrat en justice.

Il convient de préciser que l’annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif. Ainsi, le justiciable qui voit le contrat annulé du fait des manœuvres exposées ci-dessus se verra concomitamment restituer l’ensemble des sommes indûment versées.

2. L’inopposabilité des clauses qui n’ont pas été portées à la connaissance du cocontractant

Il n’est pas rare non plus que certaines sociétés de télécommunications proposent des contrats « type » de téléphonie fixe, mobile et/ou d’accès internet, aussi appelés contrat d’adhésion, lesquelles comprennent des clauses parfaitement abusives.

A titre d’exemple, certains contrats d’adhésion stipuleront, dans des conditions générales ou particulières de ventes illisibles, des clauses d’indemnité contractuelle de résiliation aux termes desquelles le cocontractant devra s’acquitter d’indemnité exorbitantes et excessives dans l’hypothèse où il souhaiterait se désengager.

Ce type de clause est néanmoins susceptible d’être supprimée, révisée ou déclarée inopposable.

(i) La possibilité de suppression ou révision des clauses d’indemnités de résiliation excessives au travers d’une requalification en clause pénale

En droit, l’indemnité contractuelle de résiliation aménage les conditions de la rupture du contrat mais elle ne doit pas être dissuasive et représenter un obstacle à la faculté de résiliation.

Ainsi, notamment, pour la résiliation des contrats à durée déterminée, cette indemnité ne doit pas équivaloir à l’intégralité des sommes restants dues en privant d’effectivité le droit de rompre pour l’avenir.

En effet, la Cour de cassation considère qu’une telle clause, lorsqu’elle est de nature à contraindre le cocontractant à exécuter le contrat jusqu’à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice doit s’analyser en une clause pénale :

« […] stipulée pour contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire, elle devait s’analyser en une clause pénale et non de dédit ; que le moyen n’est pas fondé ; » (Cass.Com., 10 mars 2015, n°13-27.993).

Or, le juge peut supprimer ou réviser la clause pénale manifestement excessive selon la situation personnelle du débiteur, la durée du contrat, l’attitude des parties ou encore l’économie des rapports contractuels.

Ainsi, si le juge constate par exemple une absence de préjudice subi par l’opérateur téléphonique, il peut exonérer totalement le débiteur du paiement de la clause convenue ou réduire ce paiement à un euro.

(ii) L’inopposabilité des clauses qui n’ont pas été portées à la connaissance du cocontractant

En droit, les conditions générales et particulières de vente d’une société de télécommunications dans un contrat d’adhésion n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Il faut donc que ces clauses soient matériellement et intellectuellement accessibles.

En particulier, la Cour de cassation estime de manière constante que des clauses contenues dans des conditions générales ou particulières difficilement lisibles, voire illisibles, peuvent être jugées inopposables :

 « qu’ayant souverainement constaté que la clause figurant au verso des bons de livraison était pratiquement illisible en raison de la pâleur de l’impression et de la dimension réduite des caractères et qu’elle était noyée parmi les autres stipulations contractuelles, la cour d’appel, qui ne pouvait donc déduire l’acceptation de la société Codec de l’émargement des bons de livraison, non plus que de l’insertion de la clause dans les conditions générales de vente, ou de l’existence entre les deux sociétés de ventes antérieures avec réserve de propriété, a légalement justifié sa décision ». Cass. Com., 17 février 1998, n°95-21.668.

L’inopposabilité des stipulations au cocontractant peut également résulter du caractère hors norme des clauses inscrites dans les conditions générales ou particulières qui n’ont pas été portées à la connaissance du cocontractant.

En effet, du fait de l’absence de leur incorporation dans le corps du contrat et de leur caractère singulier, la jurisprudence les déclare irrégulières en considérant qu’il était impossible pour le cocontractant d’en connaître la teneur.

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Il est fortement recommandé de se faire assister et conseiller par un avocat lors de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de télécoms ou en cas de litige sur le paiement de factures ou de réclamation d’indemnités de résiliation abusives .

 

LLA AVOCATS est à votre disposition pour vous assister et vous défendre face à de telles pratiques.

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