Associé d’une société civile et droit de retrait

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Avant le remboursement de ses parts, l’associé en retrait d’une SCI a la possibilité d’engager une action en nullité d’une AG.

Comment un associé peut-il exercer son droit de retrait d’une société civile ?

Selon l’article 1869 du Code civil,

Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des associés.

L’associé a la possibilité de demander le remboursement de ses parts. En cas de conflit, la valeur des parts est déterminée par un expert conformément à l’article 1843-4 du Code civil.

Ce retrait doit être justifié par un motif légitime lors d’une décision collective (Civ 1ère, 4 avril 2019, n°17-31.052).

Il est également possible d’obtenir l’autorisation de la justice pour effectuer ce retrait.

Un motif légitime peut, par exemple, résulter de la disparition de l’affectio societatis ou de la privation du droit de vote de l’associé.

Quelles sont les conséquences d’un retrait sur la qualité d’associé ?

Au moment où l’associé manifeste sa décision de se retirer de sa société, il ne perd pas sa qualité d’associé.

En effet, ce dernier ne la perd qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Com., 17 juin 2008, n°06-15.045 ).

Quelles sont les conséquences d’un retrait sur les droits patrimoniaux de l’associé ?

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1869 du Code civil,

L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

En outre, tant qu’il n’a pas obtenu remboursement de ses parts, l’associé conserve sa qualité de propriétaires de droits sociaux et de créancier de la société.

Sur la demande de nullité d’une AG par l’associé

Principe :

Un associé conserve ses qualités et droits tant qu’il n’a pas obtenu remboursement de ses parts sociales.

Ce dernier peut ainsi agir en nullité d’une décision d’assemblée générale en vertu de ses droits.

Exceptions  :

L’associé retrayant d’une SCP de kinésithérapeutes perd ses droits dans la société le jour où il cesse son activité, en vertu de l’article R4381-70 du code de la santé publique (Com. 7-7-2021 n° 19-20.673).

Néanmoins, il conserve ses droits à propos des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part dans le capital.

Ce principe est transposable aux SCP d’infirmiers, de médecins mais aussi d’experts fonciers, rurales ou forestiers (art. R173-13 Code rurale).

Pour plus d’informations, le cabinet LLA Avocats est à votre disposition afin de faire valoir vos droits en procédures collectives.

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