L’intervention du contrôleur en cas de carence du liquidateur judiciaire

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intervention du contrôleur

Un mandataire judiciaire est nommé pour gérer une entreprise placée en liquidation judiciaire. Il est le seul à avoir la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence de celui-ci, un créancier contrôleur nommé par le juge-commissaire peut intervenir (article L622-20 du Code de commerce). Mais, dans quels cas les agissements ou abstentions du liquidateur constituent-ils une carence ? La jurisprudence analyse au cas par cas en apportant des nuances.

La protection de l’intérêt collectif des créanciers

Le liquidateur judiciaire est un mandataire nommé pour gérer l’entreprise pendant toute la durée de la liquidation dans le cas où le tribunal a autorisé le maintien provisoire de l’activité. Il représente l’intérêt collectif des créanciers dont le manquement peut constituer une carence.

Le rôle du liquidateur judiciaire

Son rôle consiste à vérifier les créances, notamment les créances salariales, et, le cas échéant, en demander le paiement à l’AGS. Il doit ainsi procéder aux éventuels licenciements des salariés. Le liquidateur est également amené à suivre les instances en cours et à effectuer la vente des biens (matériels, marchandises, immeubles, droit au bail, etc.) soit dans le cadre d’un plan de cession, soit par des ventes séparées. En outre, il peut recouvrer les sommes dues à l’entreprise, surtout en mettant en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.

Donc, les missions du liquidateur judiciaire consistent à protéger l’intérêt collectif des créanciers ainsi que le patrimoine du débiteur.

La carence du liquidateur judiciaire

La qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers appartient exclusivement au mandataire judiciaire. Cependant, une exception est posée par l’article L622-20 du Code de commerce. En cas de carence du liquidateur judiciaire, le créancier contrôleur peut intervenir à sa place pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Dans le langage courant, la notion de carence correspond à un manquement aux devoirs, aux obligations et aux responsabilités. Dans le langage juridique, la carence peut faire référence à l’inaction ou à l’abstention. La carence du liquidateur judiciaire peut ainsi s’analyser en une action ou abstention allant à l’encontre de l’intérêt collectif des créanciers ainsi que celle du patrimoine du débiteur.

Par ailleurs, la responsabilité du liquidateur judiciaire peut être engagée en cas de carence de sa part. Cela peut arriver lorsque le liquidateur ne parvient pas à organiser la procédure de licenciement dans les délais. Le salarié dont le contrat n’a pas été rompu dans le délai de 15 jours (article L 3253-8 du Code du travail) perd le bénéfice de la garantie AGS.

L’option qui lui reste est ainsi d’engager la responsabilité civile du liquidateur (Cass. Ch. Soc. 6 juillet 1993 n°91-14707)

L’intervention du contrôleur lors d’une liquidation judiciaire

Les créanciers contrôleurs sont des personnes nommées par le juge-commissaire qui ont fait la demande. Ils ont une mission d’assistance au juge-commissaire et au liquidateur dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, la carence du liquidateur leur donne la possibilité d’agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers.

Les missions du contrôleur dans la liquidation judiciaire

Le juge-commissaire peut désigner des créanciers contrôleurs pour assister le liquidateur judiciaire dans ses fonctions. Ils assistent également le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration du débiteur. Dans sa mission, le contrôleur peut prendre connaissance de tous les documents transmis au liquidateur et formuler des observations.

Il peut aussi être entendu avant chaque décision importante de la procédure et demander l’assistance du liquidateur dans la vérification du passif. Le créancier contrôleur peut, en outre, demander au juge-commissaire l’adjonction ou le remplacement d’un organe de la procédure.

La preuve de la carence du liquidateur

À titre exceptionnel, le contrôleur a la possibilité d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers seulement en cas de carence du liquidateur judiciaire. Ainsi, un contrôleur ne peut former un recours contre une ordonnance par le juge-commissaire, à la demande du mandataire, dès lors qu’aucune carence ne peut être imputée au mandataire judiciaire (Cass. com., 30 janvier 2019, n°17-20.793 et n°17-22.221).

L’article R622-18 du Code de commerce précise la condition de recevabilité d’une action engagée par le créancier contrôleur dans l’intérêt collectif des créanciers. Celle-ci n’est recevable qu’après une mise en demeure adressée par lettre recommandée au mandataire judiciaire, avec demande d’avis de réception. La mise en demeure doit rester infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.

Le refus d’agir du mandataire ne peut être assimilé à une carence dès lors qu’il est justifié ou justifiable (Cass. com. 7 sept. 2010, n° 09-66.595). Cela rend irrecevable l’action engagée par le créancier contrôleur (CA Colmar, 1re ch. civ., section A, 8 nov. 2011, RG n°10/05697).

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