Société civile et responsabilité de l’associé du passif envers les créanciers

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Les sociétés civiles ont pour particularité que leurs associés sont tenus indéfiniment des dettes de la société sur leur patrimoine personnel mais sans solidarité. Cela signifie que l’associé est tenu de tout le passif de la société mais uniquement à proportion de sa participation dans le capital. (article 1857 du code civil).

 

Les grands principes de la responsabilité des associés

 

Les associés sont responsables indéfiniment des dettes de la société civile

 

Contrairement aux SAS et SARL, les associés d’une SC ou d’une SCI sont tenus des dettes de la société si cette dernière ne peut les payer. Les statuts ne peuvent pas exclure ou venir restreindre cette obligation sociale des associés.

 

Les associés sont responsables à hauteur de leur participation dans le capital

 

Sur les dettes sociales, l’associé n’est tenu qu’au prorata de sa participation dans le capital de la société civile.

Exemple :  Imaginons une Société Civile au capital de 10.000€, réparti entre Monsieur HUMBERT détenteur de 60% du capital et Madame JOLI détentrice de 40% du capital, qui a une dette bancaire de 100.000€ à laquelle elle ne peut faire face.

Le risque pour Madame HUMBERT, si la SC ne paye pas la banque in fine, sera de 40.000€ (40% de la dette de 100.000€)

Absence de solidarité entre les associés

 

Le corolaire du principe rappelé ci-avant fait que si le créancier (la banque) poursuit l’associé Monsieur HUMBERT mais que celui-ci ne dispose pas des fonds nécessaires pour désintéresser la banque, la banque ne pourra pas solliciter Madame JOLI au-delà de sa participation au capital soit 40.000€.

 

Obligation de poursuivre vainement la société civile avant de poursuivre les associés : principe de la subsidiarité

 

L’article 1858 du code civil prévoit que :

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».

Il en résulte que le créancier ne peut s’attaquer aux associés en paiement de la dette de la société civile qu’après avoir justifié de toutes les tentatives de recouvrement à l’encontre de la société.

Le fait que la société civile soit en redressement judiciaire ne suffit pas à démontrer la « vaine poursuite ». En général, il faut attendre que la société soit en liquidation judiciaire pour que soit constatée la vaine poursuite. Mais si la société civile bénéficie d’un plan de redressement par voie de continuation, l’associé peut s’en prévaloir et faire échec à la poursuite du créancier à son encontre.

Le délai dont dispose le créancier de société civile pour agir en paiement contre un associé ne commence pas à courir au moment où est constatée la vaine poursuite préalable de la société. Il a le même point de départ que celui pour agir contre la société.

 

Délais dans lequel le créancier peut agir contre les associés

 

Si la banque démontre avoir effectué toutes les vaines poursuites à l’encontre de la société civile, elle peut alors se retourner contre les associés pour obtenir paiement de sa créance.

Mais dans quel délai peut-elle poursuivre le créancier ?

Principe : le créancier a 5 ans pour agir

Le délai classique pour agir en recouvrement d’une créance est de 5 ans. L’article 224 du code civil prévoit en effet que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Ce délai de cinq ans est applicable pour le titulaire d’une créance contractuelle civile à l’encontre d’une société civile.

 

Quelle est le point de départ du délai de prescription ?

 

Le créancier qui dispose de 5 ans pour recouvrer sa créance à l’encontre de la société civile, est également tenu par ce même délai à l’encontre de l’associé, et ce compte tenu du principe de subsidiarité.

Mais le point de départ du délai de 5 ans contre l’associé court il à compter de l’exigibilité de la créance à l’encontre de la société civile ou à compter de la constatation des « vaines poursuites » contre l’associé.

S’agissant d’une société civile, il y a une règle spécifique s’agissant des actions en recouvrement des créanciers contre les associés non liquidateurs. Ce principe est formulé à l’article 1859 du code civil qui dispose que : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. »

Dans les autres cas, la loi ne prévoit rien s’agissant du point de départ de la prescription hors liquidation judiciaire.

Point de départ de la prescription : solution retenue par la jurisprudence

 

Une banque consent à une société civile immobilière (SCI) un prêt immobilier de 140 000 €. N’ayant pas été remboursée, elle agit devant le juge de l’exécution pour faire saisir l’immeuble appartenant à la société. Après la vente de ce dernier, le juge homologue le projet de distribution du prix, qui ne permet pas d’apurer la dette. Plus de cinq ans après, la banque fait délivrer à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le solde de sa créance, puis, un procès-verbal de carence ayant été établi, elle poursuit l’un des associés de la SCI en paiement. Celui-ci lui oppose la prescription de son action.

 

Une cour d’appel juge que l’action de la banque n’est pas prescrite, retenant que la prescription avait commencé à courir à la date à laquelle les diligences de la banque à l’encontre de la SCI s’étaient révélées infructueuses, c’est-à-dire à la date du procès-verbal de carence.

 

Dans un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2022, la haute Cour a jugé que : « l’action du créancier à l’encontre de l’associé d’une société civile se prescrit comme son action à l’encontre de la société » pour en déduire que l’action du créancier contre l’associé suite celle de l’action contre la société. En conséquence, et même si cela paraît injuste, le créancier ne peut se prévoir de la constatation des « vaines poursuites » contre l’associé comme point de départ de la prescription.

En l’espèce, la Cour avait considéré prescrit le créancier contre l’associé pour ne pas avoir agi dans le délai de 5 ans à compter de la naissance de la créance à l’encontre de la société.

LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner et défendre vos intérêts en tant que créancier ou débiteur.

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