Rupture d’une relation commerciale établie : responsabilité contractuelle oui délictuelle ,

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Lorsqu’une relation commerciale établie cesse brutalement, le cocontractant lésé peut être tenté  d’engager la responsabilité de son partenaire commercial.Deux moyens sont possibles : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle.

Ainsi, le partenaire commercial peut-il cumuler les deux responsabilités?

Après avoir rappelé le principe de non-cumul des responsabilités, nous étudierons son application par la jurisprudence.

Le principe  de non-cumul des responsabilités

Tout d’abord, il s’agit d’un principe que la cour de cassation a posé dans un arrêt du 11 janvier 1922 (Pelletier c. Doderet).

Le principe de non-cumul pose une interdiction au créancier d’une obligation contractuelle.
En effet, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité extra-contractuelle contre son débiteur.

En principe, le non-cumul vise plus précisément une absence de choix pour le créancier.

Le cocontractant lésé ne peut cumuler deux indemnités différentes.

Le fondement de ce principe est le respect de l’autonomie du régime de l’action en responsabilité contractuelle.

Il est effectivement important de distinguer ces responsabilités car elles obéissent à des régimes juridiques différents.

L’application jurisprudentielle du principe de non-cumul des responsabilités

Dans un arrêt du 24 octobre 2018 (n° 17-25.672), la cour de cassation a apporté des précisions sur le principe de non-cumul.

En effet, la cour de cassation statuait en ces termes :

[…] ce principe interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie […],

Faits et procédure 

En l’espèce, une association, qui organisait un congère, a refusé d’attribuer un stand à une société. Cette dernière avait versé un acompte pour bénéficier d’un stand lors de l’événement. La société a alors assigné l’association en rupture des relations commerciales établies ainsi qu’en manquement à son obligation contractuelle.

L’affaire parvient en appel et la cour d’appel de Paris a débouté les demandes relatives à la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Décision de la cour de cassation 

La cour de cassation a cassé la solution de la cour d’appel. Elle précise qu’il convient de distinguer les demandes indemnitaires.

La solution est donc justifiée. En effet,  un même fait peut caractériser deux dommages bien différents. L’un résulte de l’inexécution du contrat. L’autre du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie depuis plusieurs années.

En effet, bien que l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce vise une responsabilité délictuelle, cette responsabilité peut découler d’une inexécution contractuelle.

Par cette décision, actions en responsabilité contractuelle pourront être assorties d’une demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Le cabinet LLA Avocats vous accompagne dans le suivi de vos relations commerciales.

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