Les conflits entre co-gérants de SARL

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Conflit associé

Dans une SARL à deux associés, le cogérant majoritaire dispose de certaines prérogatives, et surplombe le minoritaire, en cas de conflit. La Cour de cassation a dernièrement donné une illustration très concrète des pouvoirs du gérant majoritaire  (Cass. com., 31 mars 2021, n°19-12.057).

Le co-gérant minoritaire peut être révoqué par le co-gérant majoritaire en cas de conflit

Aux termes de l’article L223-25 du code de commerce :

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29 du code de commerce, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (…).

Le texte précité permet donc à un gérant de révoquer un autre associé gérant s’il représente plus de la moitié des parts sociales, selon l’article L223-29 du code de commerce.

Cette possibilité octroyée par la loi a été confirmée par une jurisprudence  récente (Cass. com., 31 mars 2021, n°19-12.057).

En effet, l’associé co-gérant majoritaire peut prendre seul la décision de révoquer le co-gérant minoritaire, puisqu’il détient plus de 50% des parts.

Cela est possible si les statuts ne prévoient pas une majorité plus forte.

 

La fixation du lieu de réunion de l’assemblée par le co-gérant majoritaire sans abus

La désignation du lieu de l’assemblée générale peut être un enjeu stratégique et d’abus dans les relations entre associés.

En effet, des gérants malintentionnés peuvent décider de ne pas convoquer l’assemblée au siège social de la société mais dans un lieu plus éloigné et inhabituel.

A ce titre, le lieu de réunion de l’assemblée générale est, dans le silence des statuts, désigné par le rédacteur de la convocation : le gérant (Cass. com., 31 mars 2021, n°19-12.057).

Le seul moyen de remettre en cause le lieu de désignation est de prouver un abus !

Pour caractériser l’abus, il faut par exemple démontrer que notre gérant a délibérément voulu nous empêcher de participer à l’assemblée.

Enfin, c’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question.

La détermination de la prime exceptionnelle du gérant majoritaire

En général, le montant de la rémunération d’un gérant de SARL est fixé à l’occasion d’une décision collective des associés, le cas échéant dans les statuts mais cela est plus contraignant.

En l’espèce, le co-gérant minoritaire considérait que la prime exceptionnelle constituait une convention réglementée (Cass. com., 31 mars 2021, n°19-12.057).

Pour rappel, l’article L223-19 du code de commerce dispose qu’il est présenté aux associés en AG :

(…) les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants et associés.

Le gérant ou associé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La tentative d’argumentation du co-gérant minoritaire paraissait pertinente, car il aurait été le seul à voter sur l’allocation de la prime exceptionnelle.

Toutefois, la fixation de la prime exceptionnelle au profit du co-gérant majoritaire ne s’analyse pas en tant que conventions réglementées mais en tant qu’objet de sa rémunération.

A ce titre, la rémunération du gérant de SARL est une opération courante, car fixée en assemblée générale des associés (Cass. com., 4 mai 2010, n°09.13-205).

Le co-gérant majoritaire peut donc tout à fait participer à la décision statuant sur le montant de sa prime exceptionnelle.

LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et pour vous défendre en cas de conflit d’associés.

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