SCI : sort du compte courant d’associé débiteur

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La SCI se caractérise par une grande souplesse de fonctionnement, fondée sur la grande liberté donnée aux associés de prévoir les règles d’organisation dans les statuts. Dans les SCI familiales, cette souplesse peut toutefois être la source de nombreuses dérives, certains associés insouciants ou peu scrupuleux pouvant alors accumuler des dettes envers la société et avoir des comptes courants d’associés négatifs.

Ce risque s’accentue lorsque les relations familiales ou professionnelles se dégradent.

Dans ce contexte, il n’est pas rare que la SCI soit créancière de ses propres associés.

Vous êtes gérant ou associé d’une SCI et êtes confrontés à une telle problématique ? Comment recouvrir la créance de la SCI ? Quels sont vos moyens de recours à l’égard de l’associé débiteur avec un compte courant négatif ?

 

Le compte courant débiteur de l’associé

Comme dans toute société, les associés peuvent avoir un compte courant d’associé dans lesquels sont enregistrées les mouvements financiers entre l’associé et la société.

Dans les sociétés par actions SA, il est interdit pour les pour les administrateurs personnes physiques d’avoir des comptes courants négatifs (article L225-43 du code de commerce) ainsi que pour les membres du conseil de surveillance et du directoire (article L225-91 du code de commerce).

En revanche, un actionnaire peut rester devoir des sommes à sa société mais cela sera considéré comme une rémunération soumise à charges sociales, et cette rémunération sera souvent considérée comme une convention réglementée aux termes de l’article L225-38 du code de commerce.

Dans les SARL, l’interdiction du compte courant négatif s’applique aux associés personnes physiques ainsi qu’aux gérants conformément à l’article L223-21 du code de commerce.

En revanche, dans les SCI, le régime diffère dans la mesure où l’associé peut avoir un compte courant négatif puisque la SCI peut prêter de l’argent à son associé.

Il est dans ce cas là recommandé de mettre en place une convention de compte courant d’associé débiteur avec intérêts, car défaut d’intérêts le prêt gratuit sera considéré comme un revenu dividende taxable.

Que se passe t il si l’associé ne rembourse pas sa dette envers la SCI : nécessité d’obtenir un titre exécutoire à l’égard de l’associé débiteur

L’étape préalable et obligatoire au recouvrement de la créance de la société est l’obtention d’un titre exécutoire.

Ce titre exécutoire peut être constitué par l’obtention d’une décision de justice condamnant l’associé débiteur à rembourser la société les sommes qu’il a indûment perçues ou qu’il n’a pas remboursées.

 

La procédure de saisie-vente des parts sociales de l’associé débiteur

A compter de l’obtention d’un titre exécutoire, la société créancière de son associé dispose de plusieurs moyens lui permettant de sécuriser sa créance.

S’il lui est possible de saisir les comptes bancaires de l’associé débiteur ou encore ses biens immobiliers propres, la SCI peut également saisir directement les parts sociales détenues par l’associé débiteur au sein de la société.

A cet effet, la SCI pourra tout d’abord faire délivrer, par voie d’huissier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente des parts sociales à l’associé débiteur.

Ensuite, si l’associé débiteur ne s’acquitte pas de sa dette dans les délais mentionnés par le commandement de payer, la SCI devra signifier au tiers saisi (la SCI), par voie d’huissier, son titre exécutoire.

Lorsque la SCI souhaite saisir les parts sociales de l’associé débiteur, elle est elle-même le tiers saisi dès lors qu’elle est l’émettrice de ces parts. L’huissier devra donc signifier l’acte directement, et paradoxalement, au siège social de la société.

Cet acte devra contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Dès lors que le procès-verbal de saisie est dressé, il doit être porté à la connaissance de l’associé débiteur par acte d’huissier dans un délai de huit jours, sous peine de caducité.

Cette dénonciation devra comporter les documents et mentions indiqués par l’article R.232-6 du code précité.

Ces formalités auront pour effet de rendre les parts sociales indisponibles.

L’associé débiteur ne pourra donc pas réduire les droits afférents à ces parts (constitution d’usufruit, nantissement, etc.).

 

La vente forcée des parts sociales et leur rachat par les coassociés du débiteur

Dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte, le débiteur peut tout d’abord procéder lui-même à la vente des parts à ses coassociés.

A défaut de vente amiable dans ce délai, la vente forcée peut être poursuivie par la SCI.

A cet effet, un cahier des conditions de vente est établi pour récapituler la procédure. Il contient également les statuts de la société et tout document permettant d’appréhender la valeur des parts sociales, tels que les comptes sociaux de la SCI.

En outre, et cela est important pour que les associés de la société puissent procéder au rachat des parts, le cahier des charges devra contenir les clauses des statuts instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés, afin que ces clauses puissent s’imposer à l’adjudicataire.

Ce cahier des charges doit être notifié à la SCI qui informe à son tour les associés. A compter de cette notification, les associés peuvent, dans un délai de deux mois à compter cette notification, formuler leurs observations sur le contenu de ce document.

A l’issu de ce délai, la vente des parts est effectuée sous forme d’adjudication.

Une fois l’adjudicataire désigné, les associés de la SCI peuvent l’évincer par la mise en œuvre des procédures d’agrément ou des clauses de préemption inscrites dans le cahier des charges.

En refusant l’agrément de l’adjudicataire, les associés de la SCI décident d’acquérir les parts sociales du coassocié débiteur

Cette possibilité de rachat est aussi offerte aux associés par l’article 1868, alinéa 3 du code civil qui dispose que « Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l’article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur. ».

S’ils exercent la substitution, les associés sont réputés acquéreurs des parts sociales à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient eux-mêmes antérieurement à l’acquisition.

 

Le cabinet LLA AVOCATS est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la résolution de vos litiges entre associés d’une SCI.

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