Offre de reprise en liquidation judiciaire et faculté de substitution

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L’offre de reprise est celle par laquelle un repreneur potentiel promet de racheter un actif de la liquidation judiciaire. Ce rachat  se fait dans les conditions qu’il fixe.
Il est rappelé qu’aucune offre de reprise ne peut contenir de conditions suspensives antérieurement réalisées. Ces conditions suspensives ne doivent être levées avant que le tribunal ait à statuer sur l’offre de reprise.
Après avoir brièvement présenté les conditions d’une vente amiable d’un actif en liquidation judiciaire, cet article présentera la position jurisprudentielle en matière de faculté de substitution du repreneur.

La vente amiable d’un actif en liquidation judiciaire 

Le rôle du liquidateur  judiciaire

Le rôle du liquidateur judiciaire est de gérer la liquidation d’une entreprise en difficulté financière. Il est nommé par le tribunal de commerce pour représenter les intérêts des créanciers. Son objectif principal est de vendre les actifs du débiteur afin de rembourser les dettes.

Il doit également veiller à ce que la procédure de liquidation se déroule conformément à la loi. Le liquidateur judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions importantes, telles que la résiliation de contrats ou la vente d’actifs.

Dans ce cas, les actifs sont cédés à une personne physique ou morale formulant une offre d’achat au liquidateur.

Le repreneur ne peut pas avoir de lien de parenté avec le débiteur ni avoir été dirigeant de droit ou de fait du débiteur.

Enfin, il doit rendre des comptes au tribunal et fournir des rapports réguliers sur l’avancement de la liquidation.

Le rôle du juge-commissaire

Le code de commerce, à l’article L.642-18, confie au juge-commissaire de choisir le cadre juridique de la cession des actifs.

Le juge-commissaire est chargé de superviser les procédures collectives, telles que les faillites ou les redressements judiciaires. Son rôle principal est de veiller à la protection des intérêts des créanciers et des parties prenantes. Il examine les comptes et les actifs de l’entreprise en difficulté, afin de garantir une répartition équitable des fonds disponibles.

Il joue également un rôle de médiateur entre les différentes parties impliquées et peut prendre des décisions importantes pour le déroulement de la procédure. Enfin, il supervise les opérations de vente ou de restructuration de l’entreprise en difficulté, en veillant à ce qu’elles se déroulent dans le respect des règles légales.

L’offre de reprise d’un bail commercial et la faculté de substitution du repreneur

La cour de cassation a récemment rendu un arrêt publié au bulletin. Cet article est relatif à la faculté de substitution dans le cadre d’une offre de reprise d’un bail commercial.

En effet, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (n°18-18.833), la chambre commerciale a statué sur les effets de l’autorisation du juge-commissaire.

Faits et procédure

Le liquidateur d’une société demande au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la vente amiable du bail commercial.

Un tiers fait parvenir une offre d’achat au liquidateur.

Le juge-commissaire rend une ordonnance dans laquelle il fait droit à l’offre de reprise du repreneur, et dans laquelle il autorise le repreneur à se substituer un tiers tout en restant garant des obligations du repreneur.

Par la suite, l’auteur de l’offre d’achat a voulu se rétracter au motif que le juge commissaire que ses conditions suspensives n’avaient pas été reprises par le juge commissaire dans son ordonnance et qu’au surplus ce denier avait ajouté une clause de substitution non-contenu dans une offre.

L’affaire parvient en appel. La cour d’appel a rejeté la demande de l’auteur de l’offre et confirmé l’ordonnance.

L’auteur de l’offre s’est ainsi pourvu en cassation.

Décision de la cour de cassation 

La chambre commerciale a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et rejeté le pourvoi.

La Cour suprême a notamment décidé par rapport à la clause de substitution que :

[…] Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté, sans dénaturation, que l’offre de Mme Y… n’avait pas soumis la clause de substitution au profit d’une société en cours de création à la condition que l’éventuelle substitution s’opérerait sans garantie de l’acquéreur substitué, l’arrêt en déduit exactement, en se bornant à faire référence à l’article 1216-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 sans en faire application, que le juge-commissaire devait retenir, dans ces circonstances, que, l’acceptation de la faculté de substitution ne déchargeant jamais, à elle seule, le débiteur originaire de sa dette, Mme Y… resterait tenue, aux termes de son offre, du paiement du prix de cession ; […]

En conclusion, la clause de substitution rajoutée par le juge commissaire ne rend pas son ordonnance nulle dans la mesure où elle n’impose pas des charges supplémentaires au repreneur.

Cependant, il est tout de même conseillé au repreneur de prévoir une clause de substitution dans son offre de reprise !

Les avocats de LLA AVOCATS sont à votre disposition pour toute question ou information relative à la rédaction d’une offre de reprise, notamment quand l’actif envisagé pour la cession est un bail commercial.

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