Responsabilité du tiers saisi lors d’une saisie attribution

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Dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution, le tiers saisi peut être tenu responsable et engagé juridiquement. Les créanciers peuvent rencontrer des difficultés lors de l’exécution d’une ordonnance. En effet, les débiteurs cherchent souvent à échapper à leurs obligations en utilisant des tiers. Ces difficultés peuvent également résulter du comportement négligent du tiers saisi.

Les créanciers peuvent réclamer des dommages et intérêts. Dans les cas les plus graves, ils peuvent être tenus de payer les frais de la saisie engagée contre le tiers saisi. Cet article examine la question de la responsabilité du tiers saisi dans le cadre des procédures de saisie et présente des exemples de décisions illustrant cette responsabilité.

Les obligations légales du tiers saisi en matière de saisie attribution

L’article R211-4 du Code de procédure civile d’exécution régit les obligations du tiers saisi lors d’une procédure de saisie-attribution qui dispose à son alinéa 1 que :

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. 

Une obligation de renseignement

Le tiers saisi a une obligation de renseignements à l’égard de l’acte de saisie-attribution de l’huissier de justice.

Cette obligation doit s’exécuter « spontanément » (Civ.2ᵉ, 28 octobre 1999) auprès de l’huissier de justice qui pratique la saisie. Le tiers doit procéder à une déclaration complète et précise, sans aucune omission ni réserve.

L’obligation de communiquer toutes les pièces justificatives

À cette obligation déclarative s’ajoute celle de communiquer toutes les pièces justificatives.

L’étendue de cette obligation s’apprécie très largement. Elle porte tant :

  • Sur les oppositions au paiement du prix d’un fonds de commerce. De même pour les inscriptions de nantissement (Civ, 2ᵉ 24 juin 1998);
  • Que sur la communication par une société civile professionnelle, tiers saisi, de ses statuts et des accords passés entre ses membres sur les modalités de leurs rémunérations, s’agissant d’une saisie-attribution dirigée contre l’un d’eux (Civ 2ᵉ 28 janvier 1998)

La Cour de cassation a précisé que l’obligation ne portait pas seulement sur les comptes de dépôt. Elle portait également sur les comptes que l’établissement détient, au nom du débiteur, au jour de la saisie (Civ 2ᵉ, 1er juillet 1999).

Dans un arrêt du 30 janvier 2002, la même chambre a considéré qu’il appartenait à une banque, tiers saisi, de déclarer l’ensemble des sommes dues au débiteur, dès lors que celles-ci sont dues par la personne morale elle-même, non constituées en société distincte, dans lesquelles les comptes sont tenus n’ayant aucune incidence.

En revanche, aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi de déclarer spontanément au saisissant l’étendue des droits d’associé. De même pour les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire (Civ 2ᵉ, 1er février 2001). Néanmoins, il peut être légalement requis d’y procéder par le juge de l’exécution.

Les sanctions applicables en cas de manquement du tiers saisi lors d’une saisie attribution

Il ressort de l’article R211-5 du CPC que le tiers saisi peut payer des dommages-intérêts. C’est le cas lorsque ce dernier manque à ses obligations. Il en est de même lorsqu’il écope d’une condamnation au paiement des causes de la saisie. Ce paiement se fait aux lieu et place du débiteur saisi.

Il convient de préciser que ces deux sanctions, prévues pour la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisie, ne sont pas cumulatives, mais alternatives, l’une pouvant être demandée subsidiairement à l’autre.

La condamnation du tiers saisi en paiement de dommages et intérêts

La condamnation du tiers saisi en paiement de dommages et intérêts peut être prononcée par le juge dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tiers saisi ne peut pas être condamné à payer les montants saisis en raison de raisons telles qu’un manque partiel d’informations ou une omission qui ne concerne pas la communication des pièces justificatives.
  2. Lorsque les informations fournies par le tiers saisi sont inexactes ou mensongères.

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile, la cour a conclu que si le tiers saisi ne se conforme pas à la demande de divulguer l’existence d’éventuels gages ou saisies, il ne sera exposé qu’à une condamnation à payer des dommages et intérêts (Civ 2ᵉ 3 mai 2001).

La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie

Si le tiers saisi ne respecte pas les obligations énoncées à l’article R211-5 du Code civil, il peut être condamné. Cette condamnation peut l’obliger à payer les montants liés à la saisie à la place du débiteur.

Cependant, selon une jurisprudence constante, lorsque le tiers saisi n’a aucune obligation envers le débiteur, il ne peut être condamné à payer les montants liés à la saisie pour non-respect de son devoir d’information (Cass. 2ᵉ civ., 12 avr. 2018, n° 17-15.298).

Ainsi, pour être condamné à payer les montants liés à la saisie, le tiers saisi doit être soumis à une obligation envers le débiteur.

Le cabinet LLA AVOCATS se tient à votre disposition pour envisager une éventuelle action en responsabilité contre un tiers saisi ou  pour vous défendre si vous faites l’objet d’une telle procédure.

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