Associé d’une SCI et exercice des droits d’associé

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Vous êtes associé d’une SCI et vous souhaitez exercer vos droits d’associé dans la société et interroger le gérant.

Les associés de la SCI détiennent le droit d’obtenir la communication des livres et documents sociaux et disposent d’un droit de regard sur la gestion de la société.

 

Le droit de participer à la vie sociale

En vertu de l’alinéa 1 de l’article 1844 du Code civil:

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Ce droit est lié au droit de vote conféré à l’associé de la SCI. En effet, le droit de participation à la vie sociale est un droit fondamental de l’associé de la société.

La jurisprudence a rappelé que tout associé détenant le droit de vote peut participer aux décisions collectives de la société. En outre, les statuts ne peuvent pas restreindre ou déroger à ce droit.

A titre d’exemple, l’alinéa 3 accorde le droit de vote au nu-propriétaire en cas de démembrement des parts sociales. L’exception concerne les décisions visant l’affectation des revenus pour lesquelles l’usufruitier peut décider.

 

Le droit de communication

Selon l’article 1855 du Code civil, les associés ont le droit de demander, une fois par an la communication des livres et documents sociaux de la SCI.

En effet, le droit de communication permet à l’associé non-gérant de prendre connaissance de tous les documents. Ces documents, livre des comptes, contrats, factures, PV, correspondances, relevés de banque, statuts (etc…), appartiennent à la SCI.

Il s’agit d’un droit personnel de l’associé de SCI assez large. On ne peut déléguer cette prérogative à un mandataire. De surcroît, le droit de communication permet de poser au gérant, toute question concernant la gestion sociale de la société.

Refus de communication du gérant

En cas de refus du gérant à fournir les informations aux associés, des sanctions sont envisageables. Il en va de même pour la carence de ce dernier.

Si l’associé justifie d’un intérêt légitime, ce dernier peut assigner le gérant en justice.

Par exemple, un associé ayant demandé au gérant la communication par courrier de documents sociaux. Ce dernier ne peut opposer à cet associé de venir consulter les documents au siège social si celui-ci est en cours de transfert dans les locaux d’un immeuble qui a été vendu par la société.

La jurisprudence considère que les associés peuvent obtenir en référé la condamnation sous astreinte du gérant. Ce dernier devra leur communiquer les documents auxquels ils ont droit avant la tenue d’une assemblée.

Les statuts peuvent également prévoir des délais et une période durant laquelle on devra communiquer ces informations aux associés. Par exemple, il est possible d’indiquer dans les statuts que le gérant devra fournir les documents sociaux chaque semestre.

La mise en place d’une délibération ou consultation des associés

 

Selon l’article 39 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 :

Un associé non-gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »

En cas de refus ou silence du gérant, l’associé peut faire une demande en référé devant le tribunal judiciaire. Le juge pourra désigner un mandataire chargé de la mise en place de la délibération des associés. Ce dernier procédera donc à la mise en place d’une assemblée générale.

 

Le droit à la conservation et au retrait du statut d’associé

Les prérogatives de l’associé demeurent en l’absence de retrait, transfert, cession ou procédures collectives. Toutefois, on peut opter pour l’exclusion d’un associé d’une SCI pour éviter la dissolution de la société. C’est le cas si ce dernier fait l’objet d’une faillite personnelle, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation.

Exclusion d’un associé

En général, l’exclusion n’est possible que si les statuts le prévoient. Dès lors, si les statuts ne prévoient pas l’exclusion de la SCI, la procédure risque la nullité. L’article L.231 du Code de commerce régit le cas d’une société à capital variable. En vertu de cet article, la majorité statutaire pour toute modification statutaire suffit pour exclure un associé.

Ainsi, lorsque les statuts requièrent l’unanimité pour modifier les statuts, cette règle s’appliquera afin de mettre en œuvre l’exclusion d’un associé.

 

Les conséquences relatives au statut d’associé en cas de procédure collective

En cas de procédure collective d’un associé d’une SCI, la société doit lui proposer une offre de remboursement de ses parts sociales. A contrario, il conserve sa qualité d’associé.

Les conditions de prix d’une cession des droits sociaux de l’associé concerné sont fixées par la loi à l’article 1843-4 du Code civil.

En effet, la loi précise que les associés, ou à défaut d’accord, le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, peuvent désigner un expert pour fixer le prix des parts de l’associé de SCI.

Par exemple, lorsqu’une société associée de la SCI est en liquidation judiciaire, la SCI doit rembourser les droits sociaux de la société en liquidation afin de lui faire perdre sa qualité d’associée de la SCI.

De surcroît, le redressement judiciaire d’un associé entraîne également le remboursement des parts sociales par la SCI et la perte du statut d’associé de ce dernier.

 

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Nos avocats sont à votre disposition pour toute question ou information relative au Droit des sociétés.

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