Conditions de validité du cautionnement

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Vous vous êtes porté caution auprès d’une tierce personne (société, particulier) s’agissant d’un contrat (bail, prêt bancaire).

Face à l’indisponibilité du débiteur de rembourser sa dette au créancier, le créancier se retourne contre la caution.

Etant caution, vous êtes dans l’obligation de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci auprès du tiers garanti.

Cependant, le cautionnement requiert certains critères pour être valide. Votre acte de caution doit respecter plusieurs mentions obligatoires sous peine de pouvoir être annulé.

 

Les conditions de validité de l’acte de caution

 

La caution d’une personne physique non commerçante répond à certains critères pour être exigible auprès de la banque.

Ces critères de validité diffèrent selon la nature de l’acte conclu.

La validité du cautionnement dans le cadre d’un contrat classique (acte sous seing privé)

Lorsqu’un contrat est rédigé et signé par des personnes privées dans le but de constater un acte ou un fait juridique, on parle d’acte sous seing privé. On le distingue de l’acte notarié établis par un notaire.

Les conditions de validité avant le 1er janvier 2022, date de la réforme sur les suretés

Avant la mise en place de la réforme sur le droit des suretés applicable au 1er janvier 2022, le cautionnement doit répondre à des conditions particulières.

La validité du cautionnement repose sur des mentions obligatoires :

  • La caution est dans l’obligation de signer l’acte.
  • La caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite spécifique.
  • La caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite spécifique différente en cas de caution solidaire.

Ces conditions sont cumulatives et nécessaires pour que la caution soit exigible.

Les articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation reprennent ces mentions obligatoires :

  • Article L331-1 du Code de la consommation :

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
 » En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.  » »

 

  • Article L331-2 du Code de la consommation :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
 » En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’
article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X « . ».

Si ces mentions obligatoires ne figurent pas sur l’acte, alors le cautionnement peut ne pas être valable.

Cependant, depuis le 1er janvier 2022, ces critères spécifiques de validité ne sont plus obligatoires car les articles du Code de la consommation ont été abrogés.

 

Les conditions de validité après la réforme du 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, la caution d’une personne physique se doit de respecter des critères moins strictes.

Concernant les mentions manuscrites, la caution n’est plus tenue de recopier une mention strictement imposée par les anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation. Ces articles abrogés ont été substitués par un régime unique qui relève uniquement du Code Civil.

Dorénavant, la caution appose elle-même la mention qu’elle s’engage en tant que caution en cas de défaillance du débiteur.

L’article 2297 du Code Civil, issu de la réforme du droit des suretés, défini clairement cette nouvelle condition de validité du cautionnement :

« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »

 

La validité du cautionnement par acte notarié

La caution résulte d’un acte notarié lorsqu’un contrat a été établi par un notaire.

La spécificité d’un acte notarié est qu’il est doté de la force exécutoire, au même titre qu’une décision judiciaire.

Lorsque la caution résulte d’un acte notarié, les mentions manuscrites devant figurer pour les actes sous seing privé ne sont pas obligatoires.

Selon l’article 1369 du Code Civil, lorsqu’un acte authentique « est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».

De ce fait, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite de la caution figure sur l’acte de cautionnement.

L’arrêt du 18 janvier 2022 confirme cette condition de validité en indiquant que « l’acte de cautionnement avait été reçu en la forme authentique par un notaire, ce qui le dispense de toute mention manuscrite exigée par la loi, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’ancien article 1317-1 du Code Civil devenu l’article 1369 ».

 

L’acte doit tout de même mentionner le montant exact pour lequel la caution s’engage.

Cependant, selon l’article L331-3 du Code de la consommation :

« Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »

Le cautionnement doit fournir l’information sur le montant déterminé incluant la dette principale à rembourser ainsi que les frais accessoires afférents.

 

Un droit à l’information de la caution par la banque

 

Une banque est dans l’obligation d’informer la caution de l’état de celle-ci par lettre recommandé avec avis de réception. La banque doit informer la caution annuellement et en prouver l’envoi (arrêt Cass. com. 2 octobre 2002).

La banque doit faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ou, si celui-ci est à durée indéterminée, la faculté pour la caution de le révoquer à tout moment.

Quelles sont les sanctions de l’absence d’information ?

A défaut d’information annuelle, la banque est déchue de son droit de réclamer à la caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information (Code monétaire et financier : art. L 313-22). Arrêt Cass.1ère civ., 10 octobre 2019, n°18-19211

 

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