Le sort de la caution dans une opération de fusion-acquisition

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Le sort des cautions est une question délicate quand il s’agit de l’envisager dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition.

En effet, l’enjeu est différent pour vous, que vous soyez une société absorbante de la caution ou une société caution absorbée.

Enfin, la situation d’une société créancière absorbée bénéficiant d’une caution mérite quelques observations.

 

Le principe du mécanisme de fusion et ses conséquences

Conformément à l’article L236-1, alinéa 1, du code de commerce :

Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante à une nouvelle société qu’elles constituent.

Du fait de cette opération, la société absorbante se voit transférer la totalité du patrimoine de la société absorbée.

Conséquemment, toutes les dettes de la société absorbée seront reprises par la société absorbante et devront être poursuivies.

 

L’opération de fusion et la transmission du cautionnement

Couramment, les sociétés peuvent être bénéficiaires d’un cautionnement ou même être engagées à titre de caution.

Il faut donc envisager au moins trois hypothèses : celle où la société caution est absorbée, celle où la société cautionnée est absorbée et enfin celle où la société créancière est absorbée.

 

L’absorption de la société caution

Comme nous allons le voir, cette hypothèse est relativement simple.

En effet, si votre société caution est absorbée, l’effet de la transmission universelle du patrimoine va entraîner la transmission de la caution à la société absorbante.

Par exemple, un dirigeant s’étant porté caution des de sa société envers une banque doit tout autant garantir les dettes d’une société absorbée par sa première structure (Cass. com., 28 février 2018, n°16-18.692).

 

L’absorption de la société cautionnée

Dans cette hypothèse, le mécanisme de fusion va mettre fin à l’obligation de caution pour les dettes futures de votre société, sauf volonté expresse de la société absorbante.

La caution verra donc son engagement tomber pour les dettes postérieures à l’opération de fusion, mais restera donc tenue des dettes nées antérieurement à ladite opération (Cass. com., 2 juin 2021, n°19-11.313).

Ce maintien de l’engagement de garantie se justifie en vertu du fort intuitu personae du cautionnement, ou autrement dit l’importante relation liant la société cautionnée et la caution.

 

L’absorption de la société créancière

En vertu du principe de l’article 2292 du Code civil :

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Cela revient donc à considérer que l’obligation de couverture de la caution va prendre fin au moment de l’absorption.

Toutefois, en cas d’absorption de la société créancière, la caution demeure, au titre de son obligation de règlement, tenue de garantir les dettes nées antérieurement à la fusion (Cass. com., 20 avril 2017, n°15-19.851).

A titre d’exemple, si une société cautionnée avait contracté un prêt auprès d’une tierce société, l’absorption de la société créancière met un terme à la garantie pour le futur (Voir par exemple : Cass. com., 22 février 2017 n°14-26.704).

 

LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous défendre dans le cadre d’un problème relatif au cautionnement de votre société.

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