Clause attributive de compétence : opposabilité à la procédure collective

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clause attributive de compétence

La clause attributive de compétence dans un contrat tient lieu de loi entre les parties contractantes. Néanmoins, lorsque l’une des parties devient un débiteur en liquidation judiciaire, ladite clause n’est pas toujours opposable au liquidateur. En effet, en tant que tiers agissant au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers du débiteur, la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable. Cette clause a été insérée dans un contrat conclu, avant l’ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et un tiers cocontractant.

La clause attributive de compétence

La clause attributive de compétence est une clause contractuelle qui se différencie de la clause compromissoire. Elle présente plusieurs intérêts et utilités.

Définition et conditions d’efficacité de la clause attributive de compétence

Il faut remarquer que les règles de compétences sont en principe fixées par la loi. D’abord, le tribunal est compétent selon le critère matériel (montant, nature du litige) et territorial.

Le principe est que le tribunal compétent est celui où est située la demeure du défendeur (article 42 du Code de Procédure Civile). Les clauses attributives de compétence ou attributives de juridiction sont ainsi des exceptions à ce principe de légalité. 

Celles-ci sont inscrites dans les contrats afin de déterminer la juridiction compétente en cas de conflit. En effet, la clause attributive de compétence permet de déterminer en amont le tribunal compétent. Il s’agit de procurer une certitude aux parties et par conséquent une sécurité juridique. En outre, en cas de litige, elle permet d’éviter un long débat sur la détermination de la juridiction compétente. La clause attributive de compétence doit respecter deux conditions.

  • D’une part, il faut que toutes les parties au contrat aient la qualité de commerçant.
  • D’autre part, la clause doit être “très apparente”, sans ambiguïté, pas dissimulée dans le contrat.  

Toutefois, dans certaines hypothèses, la clause attributive de compétence est inefficace. C’est par exemple le cas si elle déroge à une juridiction spécifique prévue par des textes spéciaux ou lorsqu’ils interdisent les clauses attributives de compétences. L’article L.1221-5 du Code du Travail interdit toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail et en sanctionne l’insertion par la nullité. De même, cette interdiction est aussi retrouvée dans le cadre des procédures collectives.

Clause attributive de compétence et clause compromissoire

La clause compromissoire n’est pas à confondre avec la clause attributive de compétence. Certes, elle régit également les litiges futurs entre les parties au contrat, mais on peut noter plusieurs différences.

  • D’abord, la clause compromissoire est une clause d’arbitrage et a pour objet de confier le règlement des litiges à des autorités privées non-étatiques. En effet, le litige est porté devant un arbitre ou un tribunal arbitral.
  • Ensuite, l’arbitre est choisi par les soins des parties afin d’appliquer le droit entre elles. Néanmoins, si l’identité du ou des arbitres ne peut être connue préalablement, la clause doit prévoir les modalités de désignation de celui-ci ou ceux-ci. Sans cette information, elle est frappée de nullité. 

L’inopposabilité de la clause attributive de compétence à la procédure collective

La clause attributive de compétence n’est pas toujours efficace aux actions engagées par le liquidateur dans la procédure collective. Cette solution n’est pas automatique et dépend de chaque cas d’espèce.

Le mandat du liquidateur judiciaire

La non-application de la clause attributive de compétence a pour fondement l’application des articles articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce. Le liquidateur a un mandat pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers dans les domaines prévus par ces deux articles. Différentes actions peuvent être engagées dans l’intérêt collectif des créanciers. Il s’agit d’actions basées sur le contrat ou basées sur un préjudice.

C’est le cas par exemple des actions permettant de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur des sommes d’argent ou des actions en paiement, des actions en partage judiciaire. Les actions sont liées en principe à la procédure collective. 

La position de la jurisprudence : l’inopposabilité

Lors de l’ouverture d’une procédure collective, la clause attributive de juridiction contenue dans un contrat préalablement conclu semble devoir s’appliquer. En effet, le contrat ne renaît pas par le fait de l’ouverture d’une procédure collective. Toutefois, selon la Cour de cassation, (Cass. Com. 09 juin 2022 n° 20-23.509), la clause attributive de compétence n’est pas toujours opposable à la procédure collective. La clause n’est opposable que dans le cas d’actions fondées sur le droit des contrats et d’actions engageant la responsabilité contractuelle.

Toutes les actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle sont exclues de son champ d’application. Ainsi, une action introduite par le liquidateur, qui ne rentre pas du domaine du droit des contrats, écarte l’application de la clause attributive de compétence. C’est le cas, par exemple, d’une action engagée par le liquidateur sur la responsabilité délictuelle d’un cocontractant du débiteur. Cette action a pour but d’obtenir une réparation du préjudice subi par l’ensemble des créanciers. 

Les exceptions

Il existe plusieurs cas où la clause attributive de compétence est opposable au liquidateur. Ce dernier devra ainsi saisir la juridiction stipulée dans la clause. 

1. Action sur la responsabilité contractuelle

Le liquidateur peut agir d’une part, au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Il est un tiers au contrat et son action se base sur les articles 1240 et suivants du Code Civil.

D’autre part, il introduit aussi une action intentée au nom du débiteur et sur la base d’une responsabilité contractuelle. C’est dans cette hypothèse que la clause attributive de compétence a vocation à s’appliquer (Cass. Com. 19 mai 2015 n° 14-16.008). Lorsque le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur sur le fondement d’un contrat, la clause attributive de compétence lui est opposable. 

2. Application de la clause attributive de compétence convenue entre les parties en matière de contestation de créance

La contestation de la créance déclarée au passif d’une procédure collective relève du tribunal prévue par la clause attributive de compétences. Le tribunal de la procédure collective n’est donc pas compétent (Cass. com.,1er juillet 2020, n° 18-25.522). Cette solution découle de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du Code de commerce. que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance. 

Dans une affaire, la question de validité d’un TEG auquel est soumis un prêt ne relève pas de la procédure collective et n’est donc pas soumise à la clause attributive de compétence. Néanmoins, la Cour de cassation pose trois conditions pour la reconnaissance de cette clause : 

  • contestation de la créance sérieuse ;
  • créance contestée déclarée au passif de la procédure collective ;
  • clause attributive de compétence a été prévue dans le contrat ;
  • absence de recours parallèle.

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