Convention de management fees : attention aux embûches

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Vous vous demandez comment les conventions de management fees peuvent impacter les sociétés au sein d’un même groupe ou dirigées par un même chef d’entreprise ? Les conventions de management fees, souvent méconnues, revêtent une importance cruciale dans le monde des affaires. Ces accords entre sociétés partageant un groupe ou sous la direction d’un même chef d’entreprise présentent des risques juridiques et fiscaux qu’il est essentiel de comprendre.

Dans cet article, nous explorerons en détail :

  • Les conditions à respecter de la convention de management fees,
  • Des conseils pratiques pour sécuriser ces conventions.

Accrochez-vous, les avocats experts de chez LLA Avocats vous ont compilé toutes les informations dont vous aurez besoin.

Mise en contexte

La convention de management fees est généralement conclue entre deux sociétés. Ces deux sociétés faisant partie d’un même groupe ou ayant un dirigeant commun. Souvent, pour garantir la conformité légale et la clarté des accords, il est recommandé de consulter des Avocats en Droits des Affaires spécialisés lors de la rédaction de ces conventions de management fees.

Ces conventions regroupent le plus souvent une société mère « prestataire » et une société fille « bénéficiaire ». Elles ont pour objet de confier à l’une l’exécution de certains services administratifs. L’autre objet est de confier une assistance dans la gestion ou la direction en contrepartie de « management fees ».

Il s’agira en général de prestations de RH, de paye, comptabilité, et de direction commerciale et marketing.

L’importance des conditions financières de la convention de management fees

La convention de prestations mère-fille est souvent utilisée dans des conditions financières optimales. Elles se font pour des raisons opérationnelles, fiscales, sociales ou patrimoniales.  Notamment, la pratique des managements fees permet de compléter la distribution des dividendes attendus de la cible acquise. Le but est de permettre le remboursement par la holding d’un emprunt dans le cadre d’un LBO.

Cependant, ce type de montage n’est pas sans risque juridique et fiscal. Ainsi, la jurisprudence est intervenue plusieurs fois pour le limiter. C’est pourquoi certaines précautions doivent être prises afin d’éviter une rectification fiscale des conditions de la convention. De même pour une remise en cause juridique du contrat.

Les conditions de déductibilité fiscale

Les prestations facturées génèrent pour la société mère un chiffre d’affaires imposable et pour les sociétés filiales une charge déductible.

Pour être déductible, cette charge doit être :

  • exposée dans l’intérêt de la société bénéficiaire ;
  • effective, c’est-à-dire correspondre à un service effectivement rendu ;
  • impossible à réaliser par la société bénéficiaire au regard de ses ressources internes ;
  • rémunérée de manière proportionnée et non excessive par rapport au service rendu.

La justice administrative est venue apporter des précisions sur les conditions de déductibilité des « management fees » ou « frais de gestion ». En effet, la CAA de Paris (Cour administrative d’appel) a rendu un arrêt aux termes duquel elle confirme la remise en cause de la déductibilité de montants afférents à des factures établies par une société mère holding à ses filiales revêtues pour seule mention sur la facture le libellé suivant « managements fees ».

Aux termes de l’article 39-1 du CGI :

Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature.

Les conditions générales de déduction des charges, sont, aux termes de cette jurisprudence :

  • La comptabilité de l’entreprise inscrite et comptabilise les charges en tant que telles ;
  • Les prestations doivent justifier les charges. On pourra ainsi les démontrer et quantifier

Les conséquences juridiques en cas de conditions financières déséquilibrées

Si les conditions financières sont trop déséquilibrées au regard des prestations rendues, ces conventions pourraient être annulées, sur demande de la société bénéficiaire, pour absence de contrepartie réelle ou pour absence de cause, notamment en cas de double emploi avec les fonctions du dirigeant.

Au niveau fiscal, le risque est d’interdire la déduction totale ou partielle des charges supportées par la société bénéficiaire, alors qu’elles constituent un produit intégralement imposable chez la société prestataire, générant une double imposition au niveau du groupe.

Enfin, des conditions financières trop déséquilibrées peuvent traduire un abus de biens sociaux et faire l’objet d’un redressement fiscal ainsi qu’un redressement URSSAF et de TVA.

L’exercice des fonctions de dirigeant par la société prestataire : une pratique encadrée

Les exemples jurisprudentiels

La jurisprudence a, de nombreuses reprises, invalidé, pour absence d’objet, les conventions de management fees. Ces dernières prévoyaient l’exercice des fonctions de dirigeant social par la société mère.

En effet, elle a retenu dans un premier arrêt « Samo Gestion » (Arrêt du 14 septembre 2010 n°09-16084) que « si les prestations sont identiques, la convention de prestation est nulle pour défaut de cause ».

Dans cette affaire, le directeur général occupait un « double emploi » : du fait de ses fonctions sociales d’une part et du fait que la société prestataire recevait une compensation financière pour les prestations qui étaient accomplies par ce même directeur au titre de la convention d’autre part, alors que la rémunération d’un directeur général de SA ne peut être fixée que par le conseil d’administration et non par une convention conclue avec un tiers.

Par la suite, dans un arrêt « Mecasonic » (Arrêt du 23 octobre 2012 n°11-23376), la Cour a rappelé le fait que les fonctions de dirigeant doivent être encadrées par un mandat social et non par une convention de prestations de services.

Également, si le dirigeant concerné perçoit une rémunération directe de la société à raison de son mandat social, l’adjonction d’une facturation de management fees pourrait être qualifiée d’abus de biens sociaux.

Nos conseils pour sécuriser vos conventions

Ainsi, afin de sécuriser les montages de management fees, plusieurs précautions sont envisageables :

  • Nommer la société holding en qualité de dirigeante de sa/ses société(s) filiale(s). La rémunérer à ce titre (plutôt que de désigner un dirigeant personne physique de la filiale investi des mêmes fonctions du fait de son mandat social). Attention, dans ce cas, les sociétés filiales ne peuvent être que des sociétés admettant une direction exercée par une personne morale, ce qui n’est pas le cas de la SARL par exemple.
  • La convention doit avoir pour objet des prestations distinctes du mandat social. Les conditions de rémunération et de résiliations doivent être distinctes. Cette distinction vaut entre les fonctions de pure gestion et les fonctions de direction.
  • Les conventions de prestation de service conclues entre une société et son dirigeant font l’objet d’une suspicion particulière. Elles doivent se conformer à la procédure des conventions règlementées.
  • Chaque opération de restructuration ou de sortie de groupe doit conduire à un réexamen des conventions de management fees. Cela se fait en vue de leur résiliation ou de leur renégociation.

Conseil particulier concernant le montant de la contrepartie

Pour éviter que ces conventions ne soient remises en cause au niveau juridique, fiscal et pénal, il est important, dans le cadre de conventions inter-sociétés, de les faire approuver en tant que conventions réglementées et d’avoir des éléments permettant de justifier le montant des rémunérations.

Ainsi, une permanence des critères et des éléments objectifs sont nécessaires pour déterminer le montant de la contrepartie. Pour exemple, une société ayant versé 4% de son chiffre d’affaires en rémunération, mais ayant justifié ce montant auprès de l’administration a pu échapper à une rectification fiscale (CE 3 décembre 2010 n°310946, min. c/ sté de produits pharmaceutiques et d’hygiène).

Pour plus de renseignements en matière de convention de management fees, notre équipe d’experts se tient à votre disposition. Elle répondra à vos questions et vous accompagnera dans les démarches juridiques propres à votre projet. Quelle que soit votre problématique, nous nous engageons à vous fournir : un devis gratuit, sans engagement, pour défendre vos intérêts en toute confidentialité.

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En conclusion, cet article a scruté avec minutie les conventions de management fees, dévoilant leur importance cruciale dans les dynamiques complexes des sociétés au sein d’un même groupe ou sous une direction commune. Des conditions financières à respecter aux précautions à prendre pour éviter les risques juridiques et fiscaux, chaque aspect de ces conventions a été détaillé avec soin. Nous espérons que cette exploration détaillée vous a fourni des éclairages essentiels sur les conventions de management fees. Quelle que soit la complexité de votre situation, nous vous invitons à prendre contact avec nous dès maintenant chez le cabinet de LLA Avocats pour vous accompagner avec professionnalisme et expertise.

Le cabinet LLA Avocats est là pour vous accompagner dans votre projet de convention de management fees et répondre à vos besoins juridiques en toute confidentialité.

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