Vous vous interrogez sur le professionnalisme du créancier dans le cadre cautionnement ?
Pour échapper à sa responsabilité en tant que caution, la personne physique doit s’assurer que le créancier est professionnel. Ce critère, vérifié par le juge, est crucial, notamment lorsque la caution argumente un cautionnement disproportionné. La Cour de cassation a récemment réaffirmé que l’associé cédant ses parts n’est pas considéré comme un créancier professionnel (Cass. com. 21-6-2023 n° 21-24.691 F-B).
Dans cet article, nous allons voir en détail :
- Les différentes facettes du cautionnement,
- Les enjeux liés à la qualité professionnelle du créancier.
Accompagnez-nous dans cette exploration juridique captivante, où les experts de LLA Avocats vous dévoilent toutes les informations essentielles.
Sommaire de l'article
Le cautionnement : les parties au contrat
Le cautionnement est une sûreté personnelle. Il s’agit d’un contrat permettant à une personne, débitrice, de faire garantir le paiement de sa dette par une autre personne, appelée caution. Ainsi, le cautionnement est un engagement unilatéral de la caution à payer la dette d’une autre personne à son créancier. Le débiteur n’est pas parti au contrat.
Les parties au contrat de cautionnement sont le créancier, qui doit donner son accord à la caution et la caution elle-même. Comme tout contrat, le cautionnement ne doit pas être vicié. Le consentement des parties, surtout celui de la caution, doit être réel. Par ailleurs, la caution doit avoir la capacité de conclure.
Le cautionnement peut être à durée déterminée (date précise) ou indéterminée (jusqu’à l’extinction de la dette). Le contrat de cautionnement doit obligatoirement prévoir la nature de l’engagement de la caution en cas de non-exécution par le débiteur.
En effet, l’engagement peut être une somme d’argent ou une exécution en nature. Il ne doit porter sur une somme plus élevée que celle due par le débiteur. En outre, son cautionnement ne peut pas comporter des conditions plus onéreuses que celles du débiteur.
Le cautionnement peut être simple ou solidaire. Le cautionnement simple signifie que le créancier doit obligatoirement poursuivre le débiteur principal en cas d’inexécution, avant qu’il puisse poursuivre la caution.
Par contre, le cautionnement solidaire engage la caution au même titre que le débiteur principal. Ainsi, la caution peut être sollicitée dès lors que le débiteur principal ne s’exécute pas. Le recours auprès du débiteur principal n’est pas requis.
Les enjeux de la qualité de professionnel du créancier dans un cautionnement
La qualité de professionnel du créancier dans le cadre d’un cautionnement est primordiale, surtout dans sa relation avec la caution.
Les critères d’un créancier professionnel : exclusion de la cession de parts
Le créancier professionnel n’est pas défini par le Code civil. Mais, si l’on se réfère aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession où se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. La jurisprudence n’était pas aussi sûre de la définition. La notion de professionnel est plus récente que celle de commerçant.
Généralement, le professionnel est celui qui contracte pour les besoins de sa profession et dans le cadre de sa sphère habituelle de compétence (Civ. 1re, 28 avr.1987, n° 85-13.674). Ensuite, le critère de rapport direct s’est ajouté (Civ. 1re, 3 janv. 1996, n° n° 93-19.322 ; Civ. 1re, 30 janv. 1996, n° 93-18.684).
La question qui s’était posée était le cas de la cession de parts sociales ou le remboursement des avances consenties à la société qui ne pouvaient pas vraiment être considérées comme des activités professionnelles. Selon la Cour de cassation, la cession de parts ne confère pas la qualité de créancier professionnel, même à un ancien gérant de la société. La cession est isolée et ponctuelle et ne permet pas de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle qui doit être habituelle. L’associé cédant n’est donc pas un créancier « professionnel ».
Les obligations qui pèsent sur un créancier professionnel
Le créancier professionnel dispose de plus d’obligations que la caution, personne physique. En effet, en tant que professionnel il est considéré comme étant plus enclin à se protéger et se trouve en position de puissance. L’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés, n’a pas prévu l’insertion d’une définition du créancier professionnel dans le Code civil. Néanmoins, il prévoit des obligations dudit créancier à l’égard de la caution personne physique.
1. Son devoir de mise en garde
D’abord, selon l’article 2299 du Code civil, le créancier doit mettre en garde la caution lors de la conclusion du contrat. La caution doit être informée de l’ampleur de son engagement et du risque d’un surendettement selon ses capacités financières (Cass. Com., 9 oct. 2019, n°18-12.813 F-D).
En cas de manquement à cette obligation, le créancier professionnel engage sa responsabilité contractuelle sur la base d’une perte de chance (Cass. Com., 12 juil. 2017, N°16-10.793 F-PBI) ou sur la base d’un préjudice moral (Cass. com. 7-2-2018 n° 16-12.808 F-D). Il devra donc réparer par le biais d’un versement de dommages et intérêts.
2. Son devoir d’information
Selon les articles 2302 et 2303 du Code civil, le créancier professionnel a le devoir d’informer de façon continue la caution durant la durée du contrat. Il doit informer la caution de toute défaillance du débiteur principal tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L.333-1 du Code de la consommation. Dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, cette obligation est exigée.
Par ailleurs, selon l’article L. 333-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel doit également faire connaître à la caution personne physique, avant le 31 mars de chaque année, tout ce qui concerne la dette, notamment le montant du principal et des intérêts, les commissions, les frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente…
La détermination de la disproportionnalité du cautionnement
Un cautionnement est considéré comme disproportionné uniquement si le créancier est professionnel et la caution est une personne physique. Le caractère disproportionné résulte de la comparaison de ses biens et revenus avec l’engagement qu’il a souscrit. Pour les cautionnements manifestement disproportionnés, conclus avant le 1ᵉʳ janvier 2022, la caution pouvait être déchargée de son engagement. Pour les cautionnements consentis après cette date, l’engagement est réduit proportionnellement à ses capacités financières.
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