Les conséquences de la liquidation judiciaire sur la saisie conservatoire

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Dans une décision très récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2019, la cour suprême confirme que les sommes affectées sur un compte spécial, en vue d’une saisie conservatoire, sont indisponibles pour la procédure collective ouverte, sans pour autant porter préjudice au droit des parties.

Dans cette affaire, une banque avait consenti deux prêts à une société. En garantie de ces prêts. Ces prêts étaient garantis par un nantissement sur le compte courant de cette société. Ce compte nanti était ouvert au sein de la même banque. Ensuite, un autre créancier a pratiqué deux saisies conservatoires  sur ledit compte. La banque a alors débité les sommes saisies et les a portées au crédit d’un compte ouvert spécialement suite à cette procédure.

La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance privilégiée. Cette dernière a été autorisée à prélever sa créance sur le solde créditeur du compte courant à la date du jugement d’ouverture. Les saisies conservatoires ont ensuite fait l’objet d’une mainlevée et la banque a crédité les sommes correspondantes sur le compte courant puis en a demandé l’attribution judiciaire.

L’affaire est parvenue devant la cour de cassation. Le liquidateur avait fait grief à l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir ordonné l’attribution judiciaire des sommes au profit de la banque.

La Cour de cassation a rejeté le pouvoir du liquidateur en affirmant que :

 » L’affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire. »

La Cour de cassation affirme donc que les sommes faisant l’objet d’une saisie conservatoire sont indisponibles à la procédure collective tant que leur sort n’est pas connu.

Une fois ce dénouement connu, ces sommes seront attribuées soit au créancier saisissant, dans le cadre d’une conversion en saisie attribution, soit au débiteur en cas de mainlevée.

En cas de nantissement de ces sommes, la mainlevée de la saisie conservatoire aura comme conséquence d’attribuer lesdites sommes au compte nanti.

Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour plus de renseignements.

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