Définition
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 crée aux articles L.126-1 à L.126-6 du Code des procédures civiles d’exécution une procédure simplifiée permettant à un créancier commerçant d’obtenir un titre exécutoire pour le recouvrement d’une créance facturée entre commerçants, sans intervention judiciaire au fond. La créance doit être certaine, liquide et exigible. La procédure est mise en œuvre par un commissaire de justice qui signifie au débiteur un commandement de payer dans un délai d’un mois. À défaut de paiement et de contestation, le commissaire de justice établit un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale.
Sommaire de l'article
I. Pourquoi cette loi ?
Les impayés entre entreprises constituent l’une des premières causes de défaillance des PME et ETI françaises. Selon les études convergentes de la Banque de France et des assureurs-crédit (Atradius, Coface, Allianz Trade), près d’une défaillance sur quatre est directement imputable à des retards ou défauts de paiement clients. En valeur, les retards de paiement B2B représentent en France plus de 56 milliards d’euros de trésorerie immobilisée pour les créanciers.
Les outils de recouvrement existants — injonction de payer, référé-provision, assignation au fond — sont efficaces mais souvent jugés trop lents ou trop coûteux pour des créances commerciales standards (10 000 € à 200 000 €), où les coûts de procédure et le temps mobilisé pèsent disproportionnellement face à un débiteur qui ne conteste pas réellement la dette mais joue la montre…et ce alors que le tribunal de commerce/tribunal des activités économiques
Le législateur a donc créé un dispositif intermédiaire entre l’injonction de payer (rapide mais judiciaire) et la procédure simplifiée pour petites créances de l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution (réservée aux créances inférieures à 5 000 € et désormais exclue pour les créances entre commerçants depuis la modification opérée par la loi du 23 avril 2026). La nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées n’a pas de plafond de montant, s’adresse exclusivement aux relations entre commerçants et repose sur l’intervention d’un commissaire de justice plutôt que d’un juge.
II. Le mécanisme en 6 étapes
La procédure créée par les nouveaux articles L.126-1 à L.126-6 du Code des procédures civiles d’exécution suit un déroulé chronologique précis.
Étape 1 — Vérification de l’éligibilité de la créance
La créance doit cumulativement être : (i) issue d’une facturation entre commerçants, (ii) certaine — c’est-à-dire non sérieusement contestable dans son principe, (iii) liquide — c’est-à-dire évaluée précisément en argent, (iv) exigible — c’est-à-dire que le terme de paiement est échu. Cette qualification, en apparence simple, est en réalité l’étape la plus sensible : une créance qui ne respecte pas l’un de ces caractères s’expose à une contestation qui fera tomber toute la procédure.
Étape 2 — Saisine d’un commissaire de justice
Le créancier mandate un commissaire de justice (statut unifié des huissiers de justice et commissaires-priseurs depuis le 1er juillet 2022, ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016). Le commissaire de justice a désormais expressément, depuis la loi du 23 avril 2026, compétence pour mettre en œuvre cette procédure (article 1er, II de la loi modifiant l’ordonnance de 2016).
Étape 3 — Commandement de payer (article L.126-2)
Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer qui, à peine de nullité, contient :
- Une description de l’obligation dont découle la créance
- Une description des montants réclamés (principal, frais du commandement, majorations, pénalités, frais et intérêts)
- Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le commissaire de justice, et la manière dont le paiement peut être effectué
Le débiteur dispose d’un mois pour deux options : (i) payer intégralement la créance, ce qui éteint le litige, (ii) contester la créance, ce qui met fin à la procédure simplifiée et rouvre la voie d’une action judiciaire classique.
Étape 4 — Procès-verbal de non-contestation (article L.126-3)
En l’absence de paiement intégral et de contestation, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Cette pièce constitue le pivot de la procédure : elle établit officiellement que le débiteur n’a pas honoré sa dette ni contesté la créance dans les délais.
Étape 5 — Force exécutoire et signification (article L.126-4)
Le commissaire de justice transmet le procès-verbal au greffier de la juridiction compétente en matière commerciale (tribunal de commerce, ou tribunal des activités économiques pour les ressorts concernés). Le greffier vérifie la régularité formelle de la procédure et appose la formule exécutoire. Le procès-verbal devient ainsi un titre exécutoire au sens du nouveau 8° de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire doit ensuite être signifié au débiteur, à l’initiative du créancier, dans un délai de six mois à compter de l’apposition de la formule. À défaut, il devient non avenu. Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal exécutoire dans les conditions de droit commun. Le greffier transmet par ailleurs une copie certifiée conforme au président de la juridiction commerciale du siège social du débiteur — disposition dont l’objectif est manifestement d’alerter le tribunal sur d’éventuelles difficultés financières du débiteur.
Étape 6 — Charge des frais (article L.126-5)
Les frais occasionnés par la procédure (signification du commandement, procès-verbal, formule exécutoire, signification finale) sont à la charge du débiteur. C’est une avancée significative pour le créancier.
Récapitulatif chronologique de la procédure
- J — Mandat donné au commissaire de justice
- J + quelques jours — Signification du commandement de payer
- J + 1 mois — Expiration du délai laissé au débiteur
- J + 1 mois + 8 jours minimum — Établissement du procès-verbal de non-contestation
- J + 1 mois + 8 jours + délai greffe — Apposition de la formule exécutoire
- + délai 6 mois maximum — Signification du PV exécutoire au débiteur
Durée totale type : 6 à 10 semaines pour obtenir un titre exécutoire.
III. Conditions d’éligibilité strictes
Une procédure réservée aux relations B2B
La procédure ne s’applique qu’aux créances issues d’une facturation entre commerçants. Les créances civiles, les créances envers des consommateurs, les créances envers des associations non commerçantes et les créances envers des personnes morales de droit public sont exclues. La qualité de commerçant des deux parties au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de commerce doit être vérifiée en amont.
Une créance qui doit être réellement incontestable
La condition la plus piégeuse est que la créance soit certaine, liquide et exigible. Concrètement, cela signifie que le débiteur ne doit avoir aucun motif sérieux de contestation : pas de litige sur la conformité de la prestation, pas de discussion sur le montant facturé, pas de compensation possible avec une créance réciproque, pas d’exception d’inexécution. Une créance dont le caractère incontestable serait douteux conduira à une contestation par le débiteur — laquelle met fin à la procédure et oblige à recommencer par la voie judiciaire classique. La perte de temps et la dégradation de la position de négociation peuvent être significatives.
Un décret d’application encore attendu — point de vigilance majeur
L’article L.126-6 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités d’application. À la date de publication de la loi (24 avril 2026), ce décret n’a pas encore été publié. La procédure, bien que créée légalement, ne sera pleinement opérationnelle qu’à compter de la publication de ce décret — qui devrait préciser notamment les mentions obligatoires complémentaires du commandement de payer, les modalités de transmission au greffe, le formalisme du procès-verbal de non-contestation, les modalités d’opposition et le tarif applicable au commissaire de justice.
Notre cabinet suit l’élaboration de ce décret avec la plus grande attention. Plusieurs points devront impérativement y être tranchés : la définition opérationnelle du caractère « incontestable » de la créance, les délais précis de transmission au greffier, l’articulation avec les ressorts des tribunaux des activités économiques (TAE) en cours d’expérimentation, et le coût réel pour les créanciers et les débiteurs. Tant que ces précisions n’auront pas été apportées, nous recommandons une grande prudence dans le déclenchement de cette procédure — et nous orientons nos clients vers les outils éprouvés (injonction de payer, référé-provision, assignation au fond) tant que la sécurité juridique du nouveau dispositif n’est pas pleinement garantie.
Engagement éditorial du cabinet LLA Avocats
Nous attendons la publication du décret d’application en Conseil d’État avec la plus grande attention.
Dès sa parution au Journal officiel, notre cabinet publiera un guide opérationnel dédié, détaillant les modalités pratiques de mise en œuvre, les coûts effectifs, les pièges révélés par le formalisme final, et les premiers retours de praticiens.
Pour être informé en priorité de la publication de ce guide, contactez notre équipe — nous transmettons chaque alerte juridique majeure à nos clients dans les 48 heures suivant sa parution.
IV. Comparaison avec les autres procédures de recouvrement
La nouvelle procédure ne remplace aucune des procédures existantes : elle s’ajoute à un arsenal déjà fourni. Le tableau suivant résume les principales différences.
| Critère | Nouvelle procédure L.126 | Procédure L.125-1 (petites créances) | Injonction de payer | Référé-provision |
|---|---|---|---|---|
| Champ | B2B uniquement | Créances civiles (B2C, particuliers) | Créances civiles ou commerciales | Toutes créances |
| Plafond | Aucun | 5 000 € | Aucun | Aucun |
| Acteur principal | Commissaire de justice + greffier | Commissaire de justice | Juge + greffe | Juge des référés |
| Délai pour titre | 6-10 semaines | 4-8 semaines | 4-12 semaines | 4-8 semaines |
| Audience | Non | Non | Sur opposition | Oui |
| Avocat obligatoire | Non | Non | Non en 1re instance | oui si supérieur à 10.000€ |
| Si contestation | Procédure stoppée, retour droit commun | Procédure stoppée | Audience opposition | Renvoi au fond |
| Frais à charge | Débiteur | Débiteur | Avancés par créancier | Avancés par créancier |
Aucune procédure n’est universellement « la meilleure ». Le choix dépend du profil de la créance, du débiteur et du contexte commercial. C’est précisément le rôle de l’avocat que d’orienter le créancier vers le bon outil.
V. Les 3 pièges principaux à éviter
1. Surestimer le caractère incontestable de la créance
Une facture impayée n’est pas automatiquement une créance certaine, liquide et exigible. Si le débiteur peut soulever — même de mauvaise foi — un argument de non-conformité de la prestation, de litige sur la quantité livrée, de retard dans l’exécution, de défaut technique, sa simple contestation suffit à arrêter la procédure. Avant d’engager le commissaire de justice, un audit juridique de la créance s’impose : examen du contrat, des bons de commande, des bons de livraison, des courriels de validation, des éventuelles réserves émises par le débiteur.
2. Confondre titre exécutoire et paiement effectif
Obtenir un titre exécutoire n’est pas synonyme d’être payé. Le débiteur peut être insolvable, en cessation des paiements, ou avoir organisé son insolvabilité. La phase d’exécution forcée — saisie-attribution, saisie sur rémunération, saisie immobilière, mesures conservatoires — est un métier à part entière qui exige stratégie et anticipation. Un titre exécutoire obtenu trop tard, sur un débiteur déjà liquidé, ne vaut rien.
3. Ne pas anticiper la contestation
Si le débiteur conteste la créance dans le délai d’un mois, la procédure simplifiée s’arrête immédiatement. Le créancier doit alors réorienter sa stratégie : injonction de payer, référé-provision, assignation au fond. Cette bascule peut prendre plusieurs semaines supplémentaires et fragiliser la position de négociation. L’anticipation par l’avocat de cette éventualité, dès la phase initiale, permet de gagner un temps précieux.
VI. Pourquoi le rôle de l’avocat reste décisif
La nouvelle procédure crée un raccourci procédural mais ne désintermédie pas l’avocat. Au contraire : la simplicité apparente du mécanisme rend plus critique encore la qualité du conseil en amont, où se joue la différence entre un recouvrement efficace et un échec coûteux.
Audit juridique de la créance
Avant tout déclenchement de procédure, l’avocat évalue la solidité de la créance au regard des trois caractères exigés (certaine, liquide, exigible), examine les pièces contractuelles, identifie les risques de contestation, vérifie les délais de prescription. Cet audit conditionne le succès de la procédure.
Choix stratégique entre les procédures
Selon le profil du dossier, l’avocat oriente vers la procédure la mieux adaptée : nouvelle procédure L.126 pour une créance B2B clairement incontestable, injonction de payer si une contestation est probable mais a peu de fond, référé-provision en cas d’urgence et de besoin de comparution rapide, assignation au fond pour les créances complexes ou contestées. Le mauvais choix coûte cher.
Sécurisation contractuelle préventive
L’avocat intervient en amont des litiges en sécurisant les conditions générales de vente, les clauses d’intérêts moratoires, les clauses pénales, les clauses attributives de juridiction et les modalités de facturation. Ces clauses sont le filet de sécurité qui rend possible le recouvrement ultérieur.
Gestion de la phase d’exécution forcée
Une fois le titre exécutoire obtenu, l’exécution effective contre le débiteur exige stratégie et coordination : choix des mesures (saisie-attribution, saisie-vente, mesures conservatoires), localisation des actifs, anticipation d’une éventuelle procédure collective du débiteur, articulation avec les commissaires de justice. C’est dans cette phase que l’avocat fait la différence.
Articulation avec les procédures collectives
Si le débiteur bascule en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), le créancier doit déclarer sa créance dans les délais (deux mois à compter de la publication BODACC). L’avocat assure cette déclaration, conteste les contestations de créance, négocie les délais d’apurement dans le plan, et défend les intérêts du créancier auprès du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
VII. L’accompagnement LLA Avocats : le recouvrement de bout en bout
Le cabinet LLA Avocats, installé à Paris, accompagne les entreprises créancières dans la totalité du cycle du recouvrement. Notre approche repose sur une conviction simple : la performance du recouvrement se joue autant en amont (sécurisation contractuelle, sélection de la procédure) qu’en aval (exécution effective, articulation avec les procédures collectives).
Notre périmètre d’intervention
- Audit de portefeuille créances : qualification, antériorité, prescription, opportunité de poursuite
- Mise en demeure et phase amiable : courriers, négociation, transactions et protocoles d’accord
- Procédures simplifiées : nouvelle procédure L.126 entre commerçants, procédure L.125-1 petites créances
- Procédures judiciaires de recouvrement : injonction de payer, référé-provision, assignation au fond
- Mesures conservatoires : saisie conservatoire, sûreté judiciaire provisoire, hypothèque judiciaire conservatoire
- Exécution forcée : saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, saisie sur rémunération
- Procédures collectives du débiteur : déclaration de créance, contestation, plans, garanties
- Sécurisation préventive : conditions générales de vente, clauses d’intérêts moratoires, clauses pénales, clauses attributives de juridiction
Notre méthodologie
Pour chaque dossier, notre équipe procède à un diagnostic initial chiffré du portefeuille de créances, propose une stratégie procédurale priorisée selon les chances de récupération et les coûts engagés, exécute la stratégie avec un reporting régulier, et tire les enseignements pour sécuriser les flux futurs. Notre objectif n’est pas seulement de gagner un titre exécutoire : c’est de transformer une créance impayée en encaissement effectif, dans les meilleurs délais et au meilleur coût.
VIII. Questions fréquentes (FAQ)
Q1. Quand la nouvelle procédure de recouvrement entre-t-elle en vigueur ?
La loi n° 2026-307 a été promulguée le 23 avril 2026 et publiée au Journal officiel le 24 avril 2026. Elle est entrée en vigueur dès sa publication. Toutefois, l’article L.126-6 nouveau renvoie à un décret en Conseil d’État qui fixera les modalités pratiques d’application. La procédure ne sera donc pleinement opérationnelle qu’à compter de la publication de ce décret, que notre cabinet attend avec la plus grande attention. Nous publierons un guide opérationnel dédié dès sa parution au Journal officiel : contactez notre cabinet pour en être averti en priorité.
Q2. Qui peut utiliser cette nouvelle procédure ?
Tout créancier commerçant, pour le recouvrement d’une créance facturée à un autre commerçant. Sont donc exclues : les créances envers des consommateurs, des associations non commerçantes, des personnes morales de droit public, ou les créances civiles entre professionnels libéraux non commerçants.
Q3. Y a-t-il un montant minimum ou maximum ?
Non. Contrairement à la procédure simplifiée pour petites créances de l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution (plafonnée à 5 000 €), la nouvelle procédure L.126 ne fixe ni plafond, ni plancher. Elle est donc particulièrement adaptée aux créances commerciales standards (10 000 € à 200 000 €) où les autres procédures pèsent en coût relatif.
Q4. Le débiteur peut-il s’opposer ?
Oui, à deux moments. Premièrement, dans le délai d’un mois après le commandement de payer : sa contestation arrête immédiatement la procédure. Deuxièmement, après l’apposition de la formule exécutoire, le débiteur peut faire opposition au procès-verbal exécutoire dans les conditions de droit commun (notamment au moyen d’une saisine du juge de l’exécution).
Q5. Combien coûte la nouvelle procédure ?
Les frais sont à la charge du débiteur (article L.126-5). Pour le créancier, le coût se limite donc en principe à l’avance des frais de signification, remboursables. Le tarif précis du commissaire de justice sera fixé par le décret d’application à venir. À titre indicatif, et avant publication du tarif officiel, on peut anticiper un coût total de procédure compris entre 200 € et 1 500 € selon la complexité, sensiblement inférieur à une injonction de payer ou un référé-provision avec représentation par avocat.
Q6. Faut-il un avocat pour cette procédure ?
Juridiquement, non — la procédure est mise en œuvre par le commissaire de justice. En pratique, l’intervention de l’avocat reste hautement recommandée pour deux raisons : (i) qualifier rigoureusement la créance et choisir la procédure la mieux adaptée, (ii) anticiper et gérer les contestations qui basculent dans le contentieux classique. Un mauvais choix de procédure peut coûter plusieurs mois et compromettre le recouvrement effectif.
Q7. Que se passe-t-il si le débiteur ne paie toujours pas après le titre exécutoire ?
Le créancier engage alors la phase d’exécution forcée : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente des biens mobiliers, saisie immobilière, saisie des rémunérations, mesures conservatoires sur des fonds spécifiques. Si le débiteur est en cessation des paiements, le créancier peut assigner le débiteur en liquidation judiciaire / redressement judiciaire devant le tribunal de commerce.
Q8. Cette procédure remplace-t-elle l’injonction de payer ?
Non. L’injonction de payer reste pleinement applicable. La nouvelle procédure L.126 vient s’ajouter à l’arsenal procédural existant. Le choix entre les deux dépend du profil du dossier : la nouvelle procédure est plus rapide et moins coûteuse pour le créancier, mais elle s’arrête net en cas de contestation, là où l’injonction de payer permet, sur opposition, une audience devant le juge.
Conclusion
La loi du 23 avril 2026 modernise utilement les outils de recouvrement à la disposition des créanciers professionnels. La nouvelle procédure simplifiée des articles L.126-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution offre une voie rapide, peu coûteuse et redoutablement efficace face à des débiteurs qui jouent la montre sans véritable contestation.
Pour autant, ce nouvel outil ne dispense pas d’une stratégie globale : qualification rigoureuse de la créance, choix de la bonne procédure, anticipation des contestations, exécution forcée, articulation avec les éventuelles procédures collectives. C’est l’avocat qui orchestre cette stratégie de bout en bout.
Le cabinet LLA Avocats accompagne les entreprises créancières — PME, ETI, grands groupes — dans la sécurisation contractuelle préventive et le recouvrement contentieux, à Paris et en Île-de-France. Nous mobilisons l’ensemble des procédures (amiable, simplifiée, injonction de payer, référé-provision, assignation au fond, exécution forcée) et nous accompagnons nos clients jusqu’à l’encaissement effectif.
Nous attendons par ailleurs avec impatience la publication du décret d’application en Conseil d’État, qui rendra la procédure simplifiée pleinement opérationnelle. Dès sa parution, notre cabinet publiera un article de suivi détaillé pour informer les créanciers et leurs conseils des modalités pratiques effectives. Nos clients seront prévenus en priorité.
Vous êtes confronté à des factures impayées ?
Le cabinet LLA Avocats vous accompagne dans la mise en œuvre de la nouvelle procédure L.126 et dans l’ensemble de votre stratégie de recouvrement, de la prévention contractuelle à l’exécution forcée.
Pour un audit confidentiel de votre portefeuille créances, contactez notre équipe.
Cabinet LLA Avocats
Avocats au Barreau de Paris
Recouvrement de créances, contentieux commercial, procédures collectives, exécution forcée.



