L’interdiction faite au franchiseur d’utiliser les fichiers clients après rupture du contrat

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L'interdiction d'utiliser les fichiers clients après rupture du contrat

Le sort du fichier clients des franchisés à l’issue de la rupture du contrat est un sujet délicat. En effet, le fichier client fait partie des actifs du commerçant et revêt d’une valeur importante pour lui. Toutefois, du fait de la relation assez complexe entre le franchisé et le franchiseur, des difficultés apparaissent quant à l’identification du propriétaire dudit fichier. Il arrive que les franchisés ayant subi une résiliation de leur contrat se trouvent interdits d’exploiter leur fichier clients par l’ancien franchiseur. La solution réside ainsi dans la rédaction du contrat de franchise et de l’insertion des bonnes clauses dans ce contrat. 

Le contrat de franchise

Le contrat de franchise est un contrat assez particulier qui met en scène un franchiseur et un franchisé.

Définition du contrat de franchise

Le contrat de franchise est un contrat par lequel une entreprise, le franchiseur, met à la disposition d’une autre, le franchisé, son enseigne, sa marque, son savoir-faire, son système commercial moyennant une contribution financière. Ce contrat concerne à la fois la fourniture de service ou la vente de biens. La franchise suppose la collaboration entre les deux entreprises qui restent indépendantes l’une de l’autre tant du point de vue juridique que financier.

Il existe plusieurs types de contrats de franchise. D’abord, il y a le contrat de franchise de production, le contrat de franchise de service et le contrat de franchise de distribution. Il faut remarquer que le contrat de franchise n’est prévu par aucun texte de loi spécial. C’est le droit commun du contrat, le droit de la concurrence et d’autres panoplies de textes nationaux qu’internationaux qui s’appliquent.

Le contrat de franchise est à distinguer du contrat de licence de marque. En fait, le contrat de licence est le contrat par lequel une entreprise à laquelle appartient une marque donne la marque à une autre entreprise pour qu’elle l’utilise pour son exploitation. Le contrat de licence, contrairement au contrat de franchise, ne prévoit pas de contraintes à l’égard du donneur de licence. 

Les droits et obligations des parties

  • Les droits et obligations du franchiseur

Le franchiseur a le droit d’attendre un retour sur investissement. Ainsi, il dispose de droits financiers du fait des efforts effectués en amont pour la création du concept, le lancement du réseau, le dépôt de la marque, la communication… Le franchisé peut alors lui payer le droit d’entrée et différentes redevances telles que la redevance de publicité. Il peut également avoir droit, selon le contrat, à la clause d’approvisionnement exclusif.

Cette clause impose aux franchisés de se fournir uniquement auprès du franchiseur ou de fournisseurs désignés. Il y a également la clause d’exclusivité d’approvisionnement partiel ou total à la centrale d’achat. Enfin, la clause de non-concurrence permet au franchiseur d’interdire au franchisé l’exercice d’une activité similaire après la fin du contrat.  

Le franchiseur a plusieurs obligations. D’abord, il doit concéder au franchisé le droit d’utiliser sa marque ainsi que des signes distinctifs. Il doit ensuite transmettre le savoir-faire par le biais de formations et l’assister pendant la durée de la franchise. Enfin, le franchiseur ne peut pas exploiter sa marque dans un territoire délimité. C’est l’exclusivité territoriale.

  • Les droits et obligations du franchisé

D’abord, le franchisé a un droit d’utilisation de la marque, de l’enseigne, du nom commercial ainsi que les sigles utilisés par le franchiseur. Il a le droit de recevoir le savoir-faire par le biais de formation ou de la mise à la disposition d’un document appelé « manuel opératoire ». Le franchisé a droit à une assistance technique continue, juridique et comptable. 

Le franchisé doit, en contrepartie, payer une somme d’argent dont le montant et les modalités de paiement sont prévus dans le contrat de franchise. Il a également l’obligation de respecter les différentes clauses insérées dans le contrat. 

Le droit du franchiseur sur les fichiers clients du franchisé après la rupture du contrat de franchise

La propriété du fichier clients ne revient pas automatiquement au franchiseur. Il est nécessaire que le contrat le prévoie expressément. Cass. com. 27-9-2023 n° 22-19.436 F-D

Le fichier clients, c’est quoi ?

Le fichier clients est la base de données qui contient toutes les informations concernant la clientèle. Il faut donc le différencier de la clientèle elle-même, laquelle est l’ensemble des clients. Étant deux biens différents, leurs propriétaires peuvent être distincts l’un de l’autre. 

La propriété du fichier clients est très importante vu qu’il permet d’obtenir le contact des clients et de disposer de toutes leurs informations. Le fichier client est un actif d’une grande valeur dont l’utilisation peut propulser l’exploitation en ciblant au mieux les potentiels consommateurs.

L’usage par la personne qui n’est pas propriétaire du fichier peut engendrer des préjudices au propriétaire. Néanmoins, selon la jurisprudence, l’utilisation par le franchiseur et les autres franchisés du fichier clients d’un ancien franchisé, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale à l’égard de ce dernier (CA Chambéry 2‑10‑2007 n° 06-1561).

Le principe : interdiction d’utilisation du fichier clients par le franchiseur

Le principe est l’interdiction de l’utilisation du fichier clients par le franchiseur. La propriété du fichier client est décidée uniquement par le contrat. Dans le silence du contrat, le propriétaire est celui qui a réalisé des investissements significatifs pour sa production selon le Code de la propriété intellectuelle en son article L.341-1.

La jurisprudence renforce cet article (CA Lyon, 16 déc. 2021, n°16/05564 ; CA Agen, 13 juin 2018, n°15/01348). La protection du contenu et de la base est donnée à celui qui prend l’initiative et le risque des investissements nécessaires à la constitution, la vérification ou la présentation du fichier clients (CA Lyon, 16 déc. 2021, n°16/05564).

Toutefois, si c’est le logiciel du franchiseur qui a permis la constitution du fichier, la propriété du fichier n’est pas forcément attribuée au franchisé (Cass. civ., 3ème, 27 mars 2002, n°00-20.732, Bull. III, n°77). Il arrive également, que dans le contrat, la propriété du fichier est attribuée au franchisé, mais le franchisé dispose d’un droit d’usage et de jouissance. Le franchiseur peut également bénéficier d’un droit de préemption sur la cession du fichier clients. 

Le non-respect des clauses contractuelles : l’action en concurrence déloyale

Le non-respect de l’interdiction d’exploiter le fichier clients expose le franchiseur à une action en concurrence déloyale (CA Paris 24‑1‑2002 n° 2000-1163). L’existence d’une clause contractuelle attestant la propriété du fichier au franchisé. L’utilisation et la jouissance (gestion active) du fichier, accordées au franchiseur, n’en lui donne pas la propriété. Dès lors que la base de données a été constituée par le franchisé à ses frais, il en conserve la pleine propriété même à la fin du contrat. Les manœuvres utilisées par le franchiseur dans le but de s’approprier le fichier à ses fins constituent une concurrence déloyale. Il y a des dommages qu’il doit ainsi réparer. 

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