Les comptes courants d’associés dans une SCI assujettie à l’IS ou à l’IR

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Les comptes courants d’associés dans les SCI suscitent souvent des conflits liés à leur enregistrement et à leur remboursement, principalement en raison des frais engendrés par l’acquisition de biens immobiliers et des emprunts contractés par les associés. Ces avances servent à couvrir les dépenses courantes et à maintenir la trésorerie nécessaire en l’absence de revenus locatifs. Étant donné le régime fiscal applicable aux comptes courants d’associés dans les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés, il est important d’étudier leur régime d’imposition ainsi que la question de la déductibilité des intérêts.

Le régime d’imposition des comptes courants d’associés de SCI

Tout d’abord, un associé ne peut faire des avances en compte courant que s’ils ont intégralement libéré le capital social.  Contrairement aux sociétés commerciales, le seuil de détention de 5% du capital n’est pas applicable dans les SCI.

Le régime d’imposition des comptes courants d’associés dans les SCI soumises à l’IR

Dans les SCI soumises à l’impôt sur le revenu (IR), l’imposition des comptes courants d’associés est effectuée au niveau des associés. Ces derniers seront soumis à la « flat tax » ou prélèvement forfaitaire unique (PFU) avec un taux de 30%, comprenant 17,2% de cotisations sociales et 12,8% d’impôt sur le revenu.

Auparavant, jusqu’en 2018, ces revenus étaient considérés comme des revenus des capitaux mobiliers (RCM) et étaient inclus dans la déclaration fiscale annuelle. Ainsi, dans ces SCI, l’associé ne sera imposé sur son compte courant que s’il est rémunéré par des intérêts.

De plus, depuis l’introduction de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les comptes courants ne sont plus inclus dans la base de calcul de l’IFI, à condition que ce compte courant soit déductible. Seule la valeur des parts sociales de l’associé est prise en compte pour l’IFI.

Quel est le régime d’imposition des comptes courants d’associés dans les SCI soumises à l’IS ?

Les dividendes génèrent un impôt sur le revenu, les associés les percevant.

Mais qu’en est il du régime du compte courant ?

La SCI à l’IS a réalisé des bénéfices grâce aux apports en compte courant d’un associé. La SCI ne distribue pas les bénéfices aux associés. Cependant, ils servent au remboursement du compte courant de cet associé. Ce remboursement du compte courant à l’associé ne sera pas imposable à l’IR pour le dit associé. Les prélèvements sociaux ne frappent pas ce remboursement de compte courant d’associé.

L’apport en compte courant n’est pas déductible de l’impôt de l’associé apporteur, il est donc logique que le remboursement de cet apport soit non imposable.

La cession de compte courant d’associés

Il peut arriver que l’associé décide de céder sa créance en compte courant. On peut alors se demander si cela peut avoir des incidences sur la déduction d’impôts.

Le conseil d’Etat avait statué en la matière dans un arrêt de 1988. Aux termes de cette décision, le Conseil affirmait que le changement de créancier résultant de la cession de compte courant ne fait pas obstacle à cette déduction. Si la capacité d’autofinancement de la société était largement supérieure à ces dépenses, la déductibilité des intérêts ne peut être admise (CE, 8 juill. 1988, no 64.902, Massonaud).

Lorsque la SCI est assujettie à l’IS, cette déduction est, en outre, soumise aux limitations propres aux sociétés imposables à cet impôt.

La déduction des intérêts

La déduction des intérêts est aussi limitée lorsque le résultat de la société est déterminé suivant les règles de l’IS, des BIC ou BA au réel du fait de l’existence d’associés soumis à ces régimes fiscaux.

La société civile qui verse les intérêts doit souscrire une déclaration annuelle no 2561, opérer le prélèvement libératoire si l’associé a opté pour ce régime et reverser ce prélèvement à la recette des impôts.

Les associés devront déclarer le montant des intérêts perçus, lesquels seront inclus dans leur revenu imposable à l’IR s’ils n’ont pas opté pour le prélèvement libératoire.

Les prêts bancaires consentis par les associés en vue du prêt

Parfois, certains associés contractent eux-mêmes des prêts bancaires avant de pouvoir prêter à leur tour les fonds à la société.

Dans ce cas, ils pourront déduire des intérêts versés par la SCI. Ils pourront également déduire les charges financières qu’ils auront supportées du fait de leur propre emprunt. Toutefois, un emprunt contracté pour rembourser des avances en compte courant s’analyse en un prêt à la consommation. De même, un emprunt contracté pour remplacer un prêt consenti gratuitement par les associés d’une SCI s’analyse en un prêt à la consommation. »

Cela veut dire qu’ils ne sont pas déductibles au titre des charges du revenu foncier (Rép. min. à Lesbros, no 2195, JO Sénat Q. 27 nov. 1997, p. 3294).

Les prêts bancaires contractés par la société en vue du remboursement du compte courant

Dans le sens inverse, la société peut parfois contracter un prêt bancaire afin de disposer des fonds nécessaires pour le remboursement du compte courant.

Contrairement aux associés, les intérêts de prêts bancaires contractés par une société civile en vue du remboursement des avances en compte courant sont déductibles de revenus fonciers perçus par la société (CE, 28 mars 2014, no 350816 ; voir no 6400). C’est le cas des avances en compte courant non rémunérées que les associés ont consenties en vue de financer l’acquisition des immeubles loués par la société.

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