Compte courant d’associés et cessation des paiements

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Le compte courant d’associé est une avance de fonds consentie par les associés à la société. On parle d’apport en compte courant.

Ces apports peuvent avoir plusieurs objectifs : un outil de la politique de financement de la création ou du développement d’une activité. Cela peut aussi constituer une aide temporaire pour faire face à une insuffisance de trésorerie.

En cas de difficulté, les apports en compte courant peuvent être précieux pour éviter la cessation des paiements.

Il convient de présenter le compte courant d’associé avant d’évoquer l’illustration jurisprudentielle de son articulation avec la cessation des paiements.

 

Qu’est-ce que le compte courant d’associé ?

Définition

Le compte courant d’associé est un compte ouvert au nom de chaque associé dans les livres comptables. Ainsi, seuls les associés ayant souscrit à la création ou ultérieurement peuvent en bénéficier.

Il convient de préciser que le compte courant d’associé n’est pas un compte bancaire. Il représente des écritures comptables traduisant la réalisation d’opérations entre les associés et la société.

On peut se demander s’il est possible d’avoir un compte courant d’associé débiteur.

Le droit des sociétés interdit au compte courant d’associé d’être débiteur.

En effet, ce compte traduit en réalité une créance des associés sur la société.

C’est d’ailleurs pour cela qu’on parle également d’avance en compte courant pour mettre en évidence la nature créancière dudit compte.

Comment fonctionne un compte courant d’associé ?

Le compte courant d’associé oscille entre les apports et les retraits. Ces opérations se traduisent comptablement par des crédits et des débits.

Les apports en compte courant d’associés

Ces apports sont de différents types, mais ont une même conséquence, à savoir l’augmentation de la dette de la société :

  • Les apports en numéraires lors de la création de la société: ces apports sont à distinguer avec les apports constitutifs du capital. Ils viennent en sus de ces derniers.
  • Les apports en numéraires durant la vie de la société ;
  • Les dividendes décidés en assemblée générale mais non payés par la société: ceux-ci seront inscrits en compte courant d’associé ;
  • Les frais de la société payés à titre personnel par l’associé : ce sont uniquement les frais professionnels constituant des charges déductibles ;
  • Les rémunérations, primes et toutes rémunérations non payées par la société et décidées en assemblée générale.

Les retraits

Les retraits correspondent aux remboursements des apports en compte courant par la société.

Ces remboursements ne peuvent excéder le solde créditeur du compte courant. Un remboursement excessif entraine un solde créditeur du compte, ce qui est strictement interdit par la loi. Ce cas de figure est une infraction pénale au droit des sociétés, à savoir le délit d’abus de biens sociaux.

Ce remboursement peut être partiel ou intégral et effectué en une ou plusieurs fois et ce sans limitation dans le temps.

 

Quel est l’utilité d’un apport en compte courant

Un mode de financement supplémentaire pour la société

Les apports en compte courant d’associé sont un moyen de financement pour la société, autre que le capital. Cependant ce financement est temporaire car l’associé pourra demander le remboursement à tout moment. Il faudra toutefois s’assurer de la capacité de remboursement de la société de demander ce remboursement. Cela permet d’éviter de fragiliser la trésorerie.

L’avance en compte courant bénéfice d’une contrepartie laquelle est une rémunération sous forme d’intérêts payés par la société à l’associé.

La possibilité d’obtenir un refinancement bancaire

En cas de difficulté de remboursement, la société peut solliciter de la banque un refinancement bancaire.

En pratique, la société sollicite ce refinancement lorsque son activité est bonne mais que sa trésorerie ne lui permet pas de rembourser cette avance en compte courant.

Une aide précieuse en cas de difficultés

Lorsque la société traverse des difficultés de trésorerie, les apports en compte courant peuvent s’avérer précieux. En effet, les associés peuvent provisoirement consentir des abandons de compte courant. On parle alors d’abandon de compte courant assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. Cet abandon de compte courant pourra ainsi être comptabilisé en produit exceptionnel et ainsi contribuer à l’amélioration des résultats comptables de l’entreprise.

 

Illustration jurisprudentielle : l’articulation entre l’apport en compte courant et la cessation des paiements

Dans un arrêt récent du 1er juillet 2020 (n°19-12.068), la cour de cassation a statué sur les effets des apports en compte courant à une société en cessation des paiements.

Faits et procédure

Une société se retrouve en redressement judiciaire. L’associé gérant a, trois mois après le jugement d’ouverture, proposé un apport en compte courant mettant fin à l’état de cessation des paiements sous la condition suspensive de l’infirmation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

L’affaire parvient en appel et la cour d’appel refuse de prendre en compte l’apport parmi les actifs disponibles .

Le gérant s’est pourvu en cassation et la chambre commerciale a rejeté son pourvoi. Elle a considéré ce financement anormal car il avait vocation à « soutenir artificiellement la trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements ».

Un financement anormal ne peut constituer un actif disponible

En principe, une avance en compte courant, qui n’est pas bloquée ou dont le remboursement n’a pas été demandé, constitue un actif disponible à prendre en compte pour déterminer l’état de cessation des paiements de la société (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.741 / Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.278).

Cependant, cet apport ne doit pas revêtir un caractère anormal.

Les juges vont ainsi définir les éléments caractéristiques de l’anormalité du financement.

En l’espèce, il y a notamment les éléments suivants :

  • La société n’avait pas de compte bancaire et le gérant effectuait directement le règlement des charges par ses soins ;
  • Le compte courant de l’associé gérant serait créditeur de 300.000 euros alors que le capital est de 10.000 euros ;
  • Le chiffre d’affaires de la société était principalement constitué des remontées de dividendes des filiales et de facturations de quelques prestations ;
  • La société n’a produit aucun prévisionnel de trésorerie ;

Par conséquent, l’apport en compte courant  ne peut que constituer un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société holding en masquant son état de cessation de paiements afin d’échapper à la procédure collective.

La cour suprême a précisé que le fait que l’administrateur judiciaire ait proposé cela n’a pas incidence.

Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour toute question ou toute information relative aux apports en compte courant d’associé. Le cabinet se tient également à votre disposition afin de faire valoir vos droits en procédures collectives.

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