L’action sociale ut singuli, action exercée par un actionnaire au nom de la société

Premier entretien téléphonique gratuit

L'action ut singuli exercée par l'actionnaire au nom de la société

Qu’est-ce que l’action ut singuli? L’action ut singuli est un mécanisme légal à la disposition des associés pour qu’ils puissent rechercher la responsabilité des dirigeants sociaux. Cette action s’oppose à l’action sociale ut universi laquelle est mise en œuvre par ses représentants légaux. Il faut préciser que cette action connaît des limites quant à son champ d’application. Cet article vous éclaire sur cette action originale et ses différentes facettes.

En quoi consiste l’action sociale dite « ut singuli » ?

L’action ut singuli est une action légale, intentée par les associés et uniquement par eux. Cette action est prévue par l’article 1843-5, alinéa 1 du Code civil, et par l’article L 225-252 du Code de commerce

Définition

Les actionnaires, les associés d’une société ont la possibilité d’intenter au nom de l’intérêt social une action devant le tribunal. L’article L 225-252 du Code de commerce prévoit par exemple que les actionnaires des sociétés anonymes (SA) peuvent rechercher la responsabilité des administrateurs ou du directeur général afin d’obtenir une réparation du préjudice subi par la société. L’action ut singuli est ainsi une action dirigée contre un dirigeant dont l’action, la décision a causé des préjudices à la société.

À titre d’illustration, un actionnaire a agi pour engager la responsabilité des dirigeants du fait de la conclusion de certaines conventions de prestations informatiques et d’assistance administrative qu’il considère comme préjudiciable pour la société. En effet, la responsabilité civile et/ou pénale du dirigeant peut être engagée s’il commet des fautes de gestion affectant la société qu’il dirige. 

Cette action sociale ut singuli est régi par le principe de subsidiarité. Elle ne peut être intentée que s’il y a inertie des représentants légaux de la société. Une action ut singuli n’est donc recevable que si l’action ut universi n’est pas intentée par les administrateurs ou dirigeants. Toutefois, l’action ut singuli reste recevable même s’il y a déjà une action ut universi intentée. Cette solution est instaurée afin d’éviter que le dirigeant social n’exerce l’action sans diligence afin de ne pas engager sa responsabilité.

La qualité à agir dans le cadre de l’action ut singuli

La qualité à agir doit être vérifiée pour que l’action ut singuli soit recevable. Il est possible que la personne pouvant introduire l’action soit un unique associé. Cette situation est possible quelle que soit la part du capital qu’il détient. La seule condition est qu’il puisse prouver sa qualité d’associé de la société au jour de l’introduction de l’action. Cette qualité d’associé est acquise lors de l’acquisition d’une action ou part sociale.

Elle se perd lors de la cession de ces dernières. Ainsi, même si le préjudice a été subi lorsqu’il a encore été un actionnaire, mais qu’au moment de l’introduction de l’action, il a déjà perdu sa qualité. Cette qualité à agir est transmise au nouveau titulaire des parts sociales ou actions. L’associé qui perd sa qualité d’associé pendant l’instance n’est aussi pas qualifié à agir (CA Paris, 6 avr. 2001). On peut en déduire que celui qui n’a acquis la qualité d’actionnaire qu’après de fait dommageable, a la qualité pour agir. 

L’action ut singuli peut également être exercée par un groupe d’associés qui représente tous les autres associés par le biais d’un mandat. 

L’Intérêt de l’action ut singuli

L’action ut singuli comporte de nombreux intérêts. D’abord, elle permet pour un associé d’engager la responsabilité des dirigeants de la société (administrateurs, directeur général…). Le but est d’obtenir la réparation d’un préjudice subi par la société. C’est le cas de la convention réglementée signée par le dirigeant social qui n’a pas été approuvée par l’ensemble des associés. Les préjudices subis par la société qui peuvent découler de cette convention non approuvée doivent être à la charge de l’intéressé et de ceux qui ont décidé de conclure la convention (art. L 225-41).

À la lumière de cet article, on peut remarquer que les dirigeants de la société, en tant que représentants légaux de la société, ne vont pas mettre en œuvre l’action ut universi à leur détriment. L’action ut singuli vise donc à pallier cette inertie des dirigeants de la société à leur encontre.

Ainsi, d’un côté, les associés peuvent agir pour faire réparer les préjudices qu’ils ont subis personnellement. D’un autre côté, ils peuvent agir pour le compte de la société. Ces deux actions sont indépendantes l’une de l’autre selon l’article 1843-5 du Code civil. Toute clause des statuts qui ont pour effet d’interdire ou de subordonner l’exercice de l’action ut singuli à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée est interdite. 

L’action ut singuli, uniquement exercée contre les dirigeants de la société  

Ayant un caractère dérogatoire, le champ d’application de l’action ut singuli est limité. Elle n’est intentée qu’afin d’engager la responsabilité des dirigeants sociaux. 

Engagement de la responsabilité selon l’article L 225-252 du Code de commerce et de l’article 1843-5, alinéa 1 du Code civil

L’essence de l’action ut singuli est d’engager la responsabilité des dirigeants. Ainsi, toute action dirigée contre d’autres personnes est irrecevable. Telle est le cas de l’action dirigée contre les dirigeants de la société mère (CA Paris 9-11-2021 no 19/23007). Cette position de la jurisprudence découle de l’interprétation restrictive de l’article L 225-252 du Code de commerce.

Cet article réserve l’action ut singuli aux actionnaires qui veulent agir au nom et pour le compte de la société pour engager la responsabilité des administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires ne peuvent pas intenter une action, au sens des articles L 225-38 et L 225-41 du Code de commerce, contre d’autres personnes, dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée (Cass. com. 11-10-2023 n°22-10.271 F-B). En principe, l’action ne peut être intentée contre des tiers (Cass. com. 19-3-2013 no 12-14.213 F-PB). 

L’action ut singuli contre un tiers : exception

Par exception, un associé peut intenter une action ut singuli contre les complices et receleurs d’un délit commis par le dirigeant social. Il faut néanmoins que ce dernier ait commis une faute qui lui est imputable et auquel se rattachent les délits de complicité et de recel (Cass. crim. 6-11-2019 n° 17-87.150 F-D).

Cette situation découle du principe de la solidarité entre les personnes condamnées au pénal pour un même délit (CPP art. 480-1, al. 1).

L’action sociale ut singuli intentée par les actionnaires d’une SA contre les complices et receleurs est ainsi recevable. Cette action peut être intentée même si l’action publique est éteinte à l’égard des complices. Selon la chambre criminelle, cette exception est fondée sur l’article 480-1 du Code de procédure pénale

Contactez LLA Avocats pour en savoir plus sur l’action sociale ut singuli, la seule action qu’un actionnaire peut exercer au nom de la société.

Premier entretien téléphonique gratuit

Partagez cet article