Recevabilité du pourvoi du débiteur contre l’arrêt refusant d’annuler un plan de cession

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Pourvoi du débiteur et le jugement arrêtant son plan de cession

Les recours contre les cessions d’entreprise sont limités par l’article L661-6 du code de commerce. En effet, cette limitation a pour but d’éviter de compromettre des reprises d’entreprise par des recours intempestifs. Ainsi par exemple, le pourvoi en cassation est uniquement ouvert pour certaines personnes. L’article L 661-7 du Code de commerce confirme cette position. Mais quelles sont donc les conditions pour qu’un pourvoi contre les les arrêts concernant un plan de cession est recevable ? Y-a-t-il des exceptions à cette restriction du Code de commerce ? 

Le plan de cession, c’est quoi ?

Le plan de cession est décidé par le Tribunal de commerce qui a été chargé du redressement ou de la liquidation de la société. Dans la majorité des cas, le plan de cession est adopté dans la procédure de liquidation judiciaire. Mais les deux procédures peuvent toutes aboutir à un plan de cession.

Le plan est adopté dans le but d’assurer la reprise de l’actif par un tiers. En effet, la priorité est de maintenir l’activité, de désintéresser au maximum les créanciers et de garder le maximum d’emplois possibles. Une cession peut être totale ou partielle. La cession est préparée et conduite par un mandataire judiciaire (un administrateur). Il reçoit les offres de reprise et est l’intermédiaire entre le tribunal et les offreurs. Le tribunal arrête le plan de cession à celui qui a l’offre la plus avantageuse pour la société.

Il régit les contrats de travail repris, un plan de financement, des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité, la liste des actifs cédés… Le contenu du plan dépend de chaque entreprise et de sa santé financière. 

Contrairement à un plan de continuité, le plan de cession n’a pas pour objectif de continuer l’activité, mais d’assurer la préservation de l’outil de production. 

La contestation d’un plan de cession : les voies de recours

Le plan de cession adopté devant le tribunal de commerce peut être contesté. Il est possible de demander son annulation. En effet, la loi sur la sauvegarde des entreprises (loi du 26 juillet 2005) prévoit en ses articles L 661-6 toutes les voies de recours possibles. Ces voies de recours sont spécifiées selon les acteurs des procédures collectives. En fait, certaines voies de recours ne sont pas ouvertes à tous les acteurs. 

En ce qui concerne l’appel, c’est l’article L.661-6 III du Code de commerce qui le prévoit. Le plan de cession peut être contesté par le débiteur et le ministère public. La contestation par le cessionnaire est possible, mais sous la condition selon laquelle le jugement prévoit d’autres charges distinctes de celles prévues lors de la préparation du plan.

Par ailleurs, le titulaire d’un contrat de crédit-bail ainsi que le titulaire du contrat de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaire au maintien de l’activité énumérés à l’article 642-7 du Code de commerce peuvent contester le jugement, mais uniquement pour la partie du jugement qui concerne la cession du contrat dont ils sont titulaires (Cass. Com. 15 déc. 2009, n°08-19.723)

En ce qui concerne le pourvoi en cassation, l’article L.661-7 du Code de commerce dénie l’exercice de cette voie de recours aux autres acteurs de la procédure collective, à l’exception du ministère public.

La recevabilité du pourvoi en cassation en matière de plan de cession

Le principe est que le pourvoi en cassation contre le plan de cession est interdit sauf au Ministère public. Il existe néanmoins des exceptions qui permettent au cédant, au cessionnaire, de former un pourvoi en cassation. Ci-après les conditions de la recevabilité du pourvoi pour l’annulation d’un plan de cession. 

L’identité du demandeur

Seul le Ministère public est autorisé à former un pourvoi en cassation contre un arrêt qui statue sur un plan de cession. Ainsi, un dirigeant qui forme un pourvoi en cassation n’est pas recevable. Seul le Ministère public a la qualité pour agir tel qu’il est prévu à l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce.

Cet article autorise le recours contre un arrêt rendu en appel statuant sur la résolution du plan. Il y a toutefois une exception, les autres acteurs peuvent agir lorsqu’il y a excès de pouvoir. 

Dans une affaire néanmoins, la Haute juridiction a admis la recevabilité du pourvoi en cassation formé par la société débitrice contre un arrêt ayant rejeté le plan de redressement et arrêté le plan de cession. La Cour s’était basée sur l’article L. 661-1, 6°, du Code de commerce.

L’existence d’un excès de pouvoir de la Cour d’appel

L’excès de pouvoir justifie la qualité à agir d’autres acteurs que la Cour de cassation pour un pourvoi en cassation (Cass. Ch. Mixte, 28/01/2005). Qu’est-ce qui peut donc constituer un excès de pouvoir ? La jurisprudence répond à cette question. Ne constitue pas un excès de pouvoir le refus d’une modification d’un plan de cession lorsque celle-ci risque de remettre en cause le prix même de la cession.

En effet, cette remise en cause est interdite par l’article L. 642-6, alinéa 3, du Code de commerce (Com. 15 novembre 2016, n° 15-12.185). Par ailleurs, l’arrêt qui a statué comme irrecevable l’appel du débiteur, pour faute d’intérêt, n’est pas un excès de pouvoir. C’est le cas du débiteur qui n’a proposé aucun plan de redressement et qui ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise. 

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