La banque me réclame le prêt
de ma société liquidée : que faire ?
Votre société est en liquidation judiciaire et la banque vous demande de payer en tant que caution. La liquidation ne vous libère pas, mais la banque ne peut pas toujours exiger d'un coup tout le capital restant dû, et plusieurs règles du cautionnement peuvent réduire ce qu'elle réclame : exigibilité, disproportion, information, mise en garde, forme de l'acte. Ce que dit la loi, les points à vérifier et ce que la Cour de cassation a jugé en 2025 et 2026.
- La liquidation ne vous libère pas : la clôture pour insuffisance d'actif laisse à la banque son recours contre la caution (article L. 643-11 du code de commerce).
- Tout le capital n'est pas forcément exigible : la déchéance du terme encourue par la société ne vous est en principe pas opposable, sauf clause de votre acte.
- La date de signature compte : avant ou depuis le 1er janvier 2022, la disproportion, la mise en garde et la forme de l'acte n'obéissent pas aux mêmes règles.
- Cinq moyens à examiner : disproportion, défaut d'information, absence de mise en garde, irrégularité de l'acte, perte d'une autre garantie par la faute de la banque.
- Avant de payer ou de signer : obtenir le décompte détaillé et les preuves d'information ; le juge peut accorder jusqu'à deux ans de délais (article 1343-5 du code civil).
Caution : la personne qui s'engage à payer la dette d'un autre, ici la société, si celui-ci ne paie pas. Déchéance du terme : la perte du bénéfice de l'échéancier ; tout le capital restant dû devient exigible d'un coup. Caution avertie : celle dont les compétences et l'expérience lui permettent de mesurer seule le risque ; pour les actes antérieurs à 2022, la banque ne lui doit pas de mise en garde.
Ce que vous allez apprendre
Ce que la liquidation change pour vous
Ce que le courrier de la banque ne dit pas
Avant ou depuis le 1er janvier 2022
Les sept points à vérifier
Les arrêts de 2025 et 2026
Que faire à réception de la mise en demeure
Questions fréquentes
Rédigé par Me Marc Ladreit de Lacharrière, avocat associé de LLA Avocats, cabinet d'affaires du barreau de Paris qui intervient auprès des dirigeants de PME dans les procédures collectives et les litiges avec les banques. Chaque règle renvoie à son article et chaque arrêt à sa décision, vérifiés sur Légifrance et Judilibre le 30 octobre 2026.
Ce que la liquidation de la société change pour vous
La liquidation ne libère pas la caution : elle lève au contraire la suspension des poursuites dont vous bénéficiiez pendant la sauvegarde ou le redressement.
Vous avez signé un cautionnement pour obtenir le prêt de votre société. La société a été placée en liquidation judiciaire, puis vous recevez une lettre recommandée de la banque : elle vous demande de rembourser, sur votre patrimoine personnel, ce que la société ne paiera plus. Selon la date et le contenu de votre engagement, votre situation financière et les informations que la banque vous a délivrées, des moyens de défense ou une négociation peuvent être examinés ; leur efficacité dépend des pièces du dossier.
La clôture ne vous libère pas
La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif prive en principe les créanciers de leurs poursuites contre la société, mais n'éteint pas, à elle seule, la dette garantie : la banque conserve son recours contre la caution (article L. 643-11 du code de commerce). Sur ce que le dirigeant risque par ailleurs, voir les dettes personnelles du dirigeant en liquidation.
La suspension des poursuites prend fin
En sauvegarde et en redressement judiciaire, les poursuites contre la caution personne physique sont suspendues jusqu'au jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation (article L. 622-28 ; article L. 631-14). En liquidation, la banque peut donc engager ou reprendre ses poursuites contre vous.
Mais seulement pour les sommes exigibles à votre égard
Le jugement de liquidation rend exigibles contre la société les échéances non encore échues du prêt (article L. 643-1). Cette déchéance du terme n'est en principe pas opposable à la caution (article 1305-5 du code civil), sauf clause contraire de votre acte : une clause visant les sommes « devenues exigibles par anticipation » a ainsi été jugée suffisante (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-10.711, non publié). C'est l'un des premiers points à vérifier.
La radiation de la société non plus
La dissolution ou la radiation de la société ne vous libère pas des obligations garanties nées avant la dissolution, même si elles n'étaient pas encore exigibles à cette date (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-13.014).
Ce que le courrier ne dit pasCe que le courrier de la banque ne dit pas
Les intérêts d'un prêt bancaire continuent en principe de courir, une créance non déclarée n'est pas éteinte et la caution solidaire ne peut pas exiger que la banque poursuive d'abord la société : mais chacune de ces règles a ses limites.
Les intérêts continuent de courir
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts, sauf pour les prêts conclus pour une durée d'au moins un an et les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L. 622-28) : pour un prêt bancaire amortissable classique, les intérêts continuent donc de courir (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744, publié). En sauvegarde et en redressement, la caution personne physique peut se prévaloir de l'arrêt des intérêts ; en liquidation, l'article L. 641-3 ne renvoie qu'à la première phrase de l'article L. 622-28, et la Cour de cassation en a déduit que la caution ne peut pas s'en prévaloir (Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-19.555, non publié).
Si la banque n'a pas déclaré sa créance
La créance non déclarée n'est pas éteinte : la caution ne peut pas s'en prévaloir pour refuser de payer (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113, publié). Elle peut en revanche être déchargée sur le fondement de l'article 2314 du code civil si elle aurait pu, par subrogation, tirer un avantage effectif d'une admission aux répartitions et dividendes, même pour une créance chirographaire (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-28.423, publié). En sauvegarde et en redressement, les créances non déclarées sont aussi inopposables à la caution personne physique pendant l'exécution du plan (article L. 622-26).
La caution qui paie garde un recours
La caution qui a payé à la place de la société conserve, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le droit de poursuivre le débiteur (article L. 643-11, II, du code de commerce).
Caution solidaire : pas de bénéfice de discussion
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger la banque à poursuivre d'abord la société, mais il ne peut pas être invoqué par la caution solidaire ni par celle qui y a renoncé (article 2305 du code civil). Pour un cautionnement conclu depuis 2022, la renonciation doit figurer dans la mention apposée par la caution : à défaut, celle-ci conserve ce bénéfice (article 2297 du code civil).
Les pièces à réunir avant tout échange
- L'acte de cautionnement : sa date, ses clauses sur la déchéance du terme et la durée.
- La fiche de renseignements remplie à la signature, et vos revenus et patrimoine de l’époque.
- Le décompte détaillé de la banque : capital, intérêts, pénalités.
- Les lettres d'information annuelle et du premier incident, avec leur preuve d’envoi.
- Les jugements d'ouverture, de liquidation, de clôture, et la déclaration de créance.
Pas de précipitation. Avant tout paiement, reconnaissance de dette ou nouvel accord, faire examiner l'acte, le décompte et les pièces, sans laisser expirer les délais indiqués dans les courriers reçus.
Cautionnement signé avant ou depuis le 1er janvier 2022 : ce qui change
La réforme du droit des sûretés s'applique aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 ; les plus anciens restent en principe soumis au droit antérieur, sauf pour l'information de la caution.
La réforme résulte de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Exception importante : depuis le 1er janvier 2022, les nouvelles obligations d'information annuelle et d'information du premier incident de paiement s'appliquent aussi aux cautionnements plus anciens (article 37 de l’ordonnance). Chacun des points ci-dessous peut, selon le dossier, réduire la somme réclamée ou appuyer une négociation.
| Point | Cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 | Cautionnement conclu depuis le 1er janvier 2022 |
|---|---|---|
| Disproportion manifeste | Ancien article L. 341-4, puis anciens articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation selon la date de l'acte : la banque ne peut pas se prévaloir de l'engagement, sauf si votre patrimoine vous permet d'y faire face au moment où vous êtes appelé | Article 2300 du code civil : l'engagement est réduit au montant que vous pouviez garantir lors de sa conclusion |
| Information annuelle | Pour les années antérieures à 2022 : ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier notamment ; depuis le 1er janvier 2022 : article 2302 du code civil | Article 2302 : perte des intérêts et pénalités échus entre deux informations |
| Information du premier incident de paiement | Pour les périodes antérieures à 2022 : ancien article L. 341-1 du code de la consommation notamment ; depuis le 1er janvier 2022 : article 2303 du code civil | Article 2303 : perte des intérêts et pénalités échus entre l'incident et l'information |
| Mise en garde | Jurisprudence : due à la caution non avertie ; la qualité de dirigeant ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette protection | Article 2299 : mise en garde de la caution personne physique si l'engagement de la société est inadapté à ses capacités financières ; à défaut, perte des droits de la banque à hauteur du préjudice |
| Forme de l'acte | Anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation notamment (mentions manuscrites) | Article 2297 : mention apposée par la caution elle-même, montant maximal garanti en lettres et en chiffres |
L'action de la caution contre la banque pour défaut de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle sait que son engagement va être mis à exécution, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.757).
La signature
Régime applicableAvant ou depuis le 1er janvier 2022 : la date fixe les règles de disproportion, de mise en garde et de forme.
Sauvegarde ou redressement
Poursuites suspenduesPas de poursuite contre la caution personne physique jusqu'au plan ou à la liquidation (articles L. 622-28 et L. 631-14).
Jugement de liquidation
Étape cléSuspension levée ; échéances exigibles contre la société, pas forcément contre vous (article L. 643-1).
Mise en demeure de la caution
Délais à surveillerPoint de départ habituel de la prescription de votre action pour défaut de mise en garde.
Assignation
Capacité appréciéeVotre capacité à faire face s'apprécie en principe à ce jour-là, cautionnements antérieurs compris.
Les quatre erreurs à éviter
- 01 Payer sans décompte
Le montant réclamé intègre souvent des intérêts et pénalités que la banque a pu perdre (articles 2302 et 2303).
- 02 Signer une reconnaissance de dette
Un nouvel engagement peut compliquer la discussion des moyens tirés de l'acte d'origine.
- 03 Oublier la fiche de renseignements
C'est la première pièce examinée pour apprécier la disproportion.
- 04 Attendre l'assignation
Un dossier préparé avant permet aussi d'envisager une négociation avec la banque.
Les sept points à vérifier dans votre dossier
Chacun de ces points peut, selon les pièces, réduire la somme réclamée ou donner du poids à une négociation ; aucun n'est acquis d'avance.
1. La banque vous réclame-t-elle des sommes exigibles à votre égard ?
Si votre acte ne prévoit pas expressément que la déchéance du terme encourue par la société vous est opposable, la banque ne peut en principe vous réclamer que les échéances échues, et non tout le capital restant dû d'un coup. Il faut lire attentivement les clauses de l'acte.
2. Votre engagement était-il disproportionné ?
Il faut comparer, à la date de la signature, le montant de votre engagement à vos revenus et à votre patrimoine, en tenant compte de vos autres dettes et cautionnements. Sous l'ancien régime, c'est le montant de l'engagement de la caution qui compte, et non les mensualités du prêt (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-11.700). C'est à vous d'établir la disproportion initiale ; si elle est démontrée, c'est alors à la banque de prouver que votre patrimoine vous permet de faire face à votre engagement lorsqu'elle vous appelle (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, publié). Pour les actes conclus depuis 2022, l'engagement disproportionné est réduit, et une amélioration ultérieure de votre situation ne le rétablit pas. La fiche de renseignements remplie à la signature pèse lourd.
3. La banque vous a-t-elle informé chaque année et dès le premier incident ?
La banque doit vous informer chaque année, avant le 31 mars, des sommes restant dues au 31 décembre précédent et du terme de votre engagement, puis du premier incident de paiement de la société non régularisé dans le mois de son exigibilité. À défaut, elle perd les intérêts et pénalités correspondants (articles 2302 et 2303 du code civil). La preuve des envois lui incombe, et le décompte doit alors être refait, en tenant compte des règles d'imputation des paiements. Voir l’information de la caution sur la défaillance du débiteur.
4. Avez-vous été mis en garde ?
Pour les cautionnements anciens, la banque doit mettre en garde la caution non avertie. Être dirigeant ne suffit pas, à soi seul, à faire de vous une caution avertie : vos compétences et votre expérience sont appréciées concrètement (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.793). Pour les actes conclus depuis 2022, l'article 2299 du code civil ne distingue plus caution avertie et non avertie : il impose une mise en garde lorsque l'engagement de la société est inadapté à ses capacités financières.
5. L'acte est-il régulier ?
Depuis 2022, la caution personne physique appose elle-même la mention prévue par le code civil, qui exprime son engagement de payer en cas de défaillance de la société dans la limite d'un montant écrit en lettres et en chiffres. Ces exigences ne s'appliquent pas de la même façon aux actes notariés et aux actes contresignés par avocat (articles 2297, 1369 et 1374 du code civil). Pour les actes plus anciens, ce sont les mentions manuscrites de l'ancien code de la consommation qui se vérifient : voir le formalisme du cautionnement.
6. La banque a-t-elle fait perdre une autre garantie ?
Lorsque, par la faute de la banque, la caution ne peut plus être subrogée dans une autre garantie, par exemple un nantissement, elle est déchargée à concurrence du préjudice subi (article 2314 du code civil).
7. Votre engagement était-il limité dans le temps ?
L'arrivée du terme d'un cautionnement met fin à la garantie des dettes futures, mais pas, sauf stipulation expresse, à l'obligation de payer les dettes nées avant ce terme (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540).
Ce que la Cour de cassation a jugé en 2025 et 2026
Six décisions récentes de la chambre commerciale intéressent directement le dirigeant caution ; toutes appliquent le droit antérieur à la réforme, donc aux cautionnements conclus avant 2022.
Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-13.014 · Publié au Bulletin
« En cas de dissolution d'une société, l'engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution », même si la dette n'était pas exigible à cette date. L'affaire portait sur une société dissoute à l'amiable ; l'arrêt ne statue pas sur les dettes nées après la dissolution. Pour vous : la disparition de la société ne vous libère pas des dettes déjà garanties.
Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540 · Publié au Bulletin
Pour apprécier la capacité de paiement de la caution au moment où elle est appelée, il faut tenir compte de ses cautionnements antérieurs non éteints, à hauteur des sommes restant dues au titre des dettes garanties. L'arrivée du terme n'éteint pas l'obligation de régler les dettes nées auparavant, sauf stipulation expresse limitant le droit de poursuite. Pour vous : vos autres cautionnements comptent, mais seulement pour ce qui reste réellement dû.
Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-11.700 · Non publié
La disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement propre de la caution, et non des modalités de remboursement de la dette garantie. La Cour casse l'arrêt d'appel sans se prononcer elle-même sur la disproportion. Pour vous : une méthode de calcul à appliquer à votre dossier.
Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-18.757 · Non publié
La caution qualifiée d'avertie par les juges du fond, ici le dirigeant, ne peut pas reprocher à la banque un défaut de mise en garde ; la cour d'appel avait en revanche retenu que la banque ne prouvait pas que son épouse, également caution, était avertie. L'action pour défaut de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à exécution, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée. Pour vous : la qualité de caution avertie se discute, et le délai pour agir court de la mise en demeure.
Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.856 · Publié au Bulletin
La capacité de la caution à faire face à son obligation s'apprécie en principe « au jour où la caution est assignée ». Lorsque la société bénéficie alors d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, cette appréciation peut être différée au jour où le plan n'est plus respecté. Pour vous : la date de l'assignation, et l'existence d'un plan, fixent le moment du calcul.
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713 · Publié au Bulletin
Lorsque la banque invoque des envois groupés, le juge doit vérifier que les pièces produites établissent l'envoi de l'information annuelle à la caution concernée. L'arrêt a fait l'objet d'une rectification matérielle le 21 janvier 2026, sans changement de la solution. Pour vous : la preuve de l'information annuelle se discute pièce par pièce.
En pratiqueQue faire dès réception de la mise en demeure
Ne rien payer ni signer dans la précipitation : réunir les pièces, obtenir le décompte, faire analyser le dossier avant l'assignation.
- Retrouver l'acte de cautionnement, sa date et ses clauses, notamment sur la déchéance du terme et la durée de l'engagement.
- Rassembler la situation financière de l'époque : avis d'imposition, patrimoine, autres prêts et cautionnements, et la fiche de renseignements remise à la banque.
- Demander à la banque le décompte détaillé et la preuve des informations annuelles et de l'information du premier incident.
- Récupérer les pièces de la procédure collective : jugement d'ouverture, déclaration de créance de la banque, éventuel jugement de clôture.
- Faire analyser le dossier avant l'assignation : un dossier préparé permet aussi d'envisager une négociation avec la banque.
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins de la banque, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux ans (article 1343-5 du code civil). Si la banque vous assigne devant une juridiction qui n'est pas la bonne, voir comment soulever l’incompétence du tribunal saisi. Pour la procédure elle-même : les cinq étapes de la liquidation judiciaire.
Votre situation · nos guides
- 01 Caution personne physique Se défendre face à un créancier professionnel.
- 02 Gérant de SARL Les conséquences de la liquidation pour le gérant.
- 03 Validité Les conditions de validité du cautionnement.
- 04 Avant la liquidation La procédure de sauvegarde et ses effets pour la caution.
Questions fréquentes sur la caution du dirigeant
01 La liquidation de ma société efface-t-elle mon cautionnement ?
Non. La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif n'éteint pas, à elle seule, la dette garantie et ne libère pas la caution (article L. 643-11 du code de commerce). Seuls les moyens de défense propres au cautionnement, disproportion, défaut d'information ou de mise en garde, irrégularité de l'acte, peuvent réduire ou supprimer ce que vous devez.
02 La banque peut-elle saisir mes biens personnels ?
Oui, à condition de disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, par exemple un jugement ou un acte notarié exécutoire. Elle peut alors procéder à l'exécution forcée sur vos biens saisissables. Une simple mise en demeure ne permet aucune saisie : c'est le moment d'examiner le dossier.
03 Ma résidence principale est-elle protégée ?
Pas automatiquement contre une dette de caution d'un dirigeant de société. Les protections propres à l'entrepreneur individuel ne se transposent pas d'office : il faut examiner votre qualité, la nature et la date de la créance, et les éventuelles garanties ou renonciations consenties à la banque.
04 Mon conjoint est-il engagé ?
Sous un régime de communauté, le cautionnement d'un époux n'engage en principe que ses biens propres et ses revenus. Le consentement exprès du conjoint permet d'engager les biens communs, mais il ne fait pas de lui une caution et n'engage pas ses biens propres (article 1415 du code civil).
05 Combien de temps la banque a-t-elle pour agir ?
L'action de la banque est en principe soumise à une prescription de cinq ans. Le calcul dépend des échéances exigibles, d'une éventuelle déchéance du terme et des actes qui ont pu interrompre ou suspendre le délai : la seule date de signature ne permet pas de conclure.
06 Faut-il négocier ou contester ?
Les deux ne s'excluent pas. Un dossier qui fait apparaître un moyen de défense sérieux, disproportion, défaut d'information ou de mise en garde, donne du poids à une négociation avec la banque. Aucun résultat ne peut être garanti : tout dépend des pièces, à commencer par l'acte et la fiche de renseignements.
La banque vous appelle en garantie ?
Nos avocats en droit des entreprises en difficulté interviennent auprès des dirigeants de PME dans les procédures collectives et les litiges avec les banques. Premier rendez-vous d'une heure, au cabinet ou en visioconférence : 360 € TTC (300 € HT) ; les diligences ultérieures font l'objet d'une convention d'honoraires écrite.
Cet article est une information générale, à jour au 30 octobre 2026, qui ne remplace pas une consultation : chaque situation s'analyse sur pièces. Sources consultées le 30 octobre 2026 : Légifrance, code civil (articles cités dans la page) · Légifrance, code de commerce · Légifrance, ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 · Judilibre, arrêts de la chambre commerciale cités.
