L’obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur

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obligation d'information de la caution

Des mécanismes de protection de la caution ont été mis en place par le législateur tout au long de la vie du cautionnement. L’obligation d’information persiste en effet pendant la vie du cautionnement sous de nombreuses formes. À la conclusion du contrat, il y a une obligation sur les risques encourus. Il y a également l’information annuelle sur l’évolution de la dette garantie et enfin l’information en cas de défaillance du débiteur. Cette dernière, prévue par l’ancien article L. 341-1 du code de la consommation, a fait l’objet d’une récente décision de la Cour de cassation du 1er Mars 2023 (Cass. 1re civ., 1er mars 2023, no 21-19.744, B) qui en précise le contour. 

La consécration de l’obligation d’information de la caution en cas de défaillance du débiteur

La caution est la personne qui s’engage à payer le créancier à la place du débiteur principal si celui-ci ne s’acquitte pas de ses paiements. Il est ainsi normal que le législateur veuille la protéger de toute malice de la part du créancier qui plus est, est souvent un professionnel de crédit. L’obligation d’information a été prévue par de nombreux textes au fil des années avant une unification en 2021 par le biais de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Avant l’article 2303 du Code civil actuel qui consacre l’obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur, laquelle pèse sur le créancier professionnel, cette obligation a été prévue par : 

  • La loi Neiertz, la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. C’est cette loi qui a créé l’article L. 313-9 dans le Code de la consommation. Cette loi ne visait que les opérations de crédit à la consommation et de crédit immobilier.
  • Le champ d’application de l’obligation d’information s’est étendu en 1998 par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Un article a été inséré dans le Code de la consommation (article L. 341-1 devenu L. 333-1), et est un ancêtre de l’actuel article 2303 du Code civil. 

Le champ d’application de l’ancien article L. 341-1 du Code de la consommation 

L’ancien article L. 341-1 du Code de la consommation, actuel article 2303 du Code civil prévoit une obligation d’information qui pèse sur le créancier professionnel lorsqu’il prend connaissance de la défaillance du débiteur. 

Le débiteur et le créancier de l’obligation d’information 

Il faut préciser que le législateur précise les qualités du débiteur et du créancier de l’obligation d’information. D’une part, le débiteur de l’obligation est le créancier professionnel qui est dans la plupart des cas un banquier. Ce professionnel peut être qualifié d’un débiteur privilégié étant donné les informations qu’il détient sur la situation du débiteur principal. La notion de créancier professionnel est définie par la Haute juridiction (Arrêt du 9 juillet 2009 de la 1ʳᵉ chambre civile, n°08-15910) comme étant une personne dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou qui a un rapport direct avec une activité professionnelle qu’elle exerce. 

D’autre part, selon les dispositions de l’article 2303 du Code civil : “Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal […] ” On peut en déduire que les seuls créanciers de l’obligation d’information sont les cautions personnes physiques.

La naissance de l’obligation d’information

L’obligation d’information de la caution naît lors du premier incident de paiement selon l’article 2303 du Code civil. Le premier incident de paiement apparaît lorsque le créancier professionnel n’obtient pas paiement du débiteur principal dans le mois d’exigibilité de la créance. Il est ainsi requis que le créancier informe la caution afin que celle-ci prenne connaissance de cette défaillance et qu’elle prenne les mesures nécessaires étant donné qu’elle pourrait être poursuivie très prochainement. 

La mise en œuvre de l’information de la caution

La mise en œuvre de l’information de la caution n’est pas prévue par les textes malgré le fait qu’elle revêt une importance considérable pour la sécurité de la caution. La rapidité doit être le mot d’ordre néanmoins. Il est possible que l’information de la caution se fasse par le biais d’une simple lettre qui lui est adressée étant donné que l’article 2303 du Code civil n’impose aucune forme spécifique. Le créancier doit néanmoins effectuer toutes les diligences en matière de délivrance de l’information, notamment en ce qui concerne le délai.

En effet, le créancier professionnel doit informer la caution dans le délai d’un mois suivant l’exigibilité de la première échéance impayée (Cass. 1re civ., 1er mars 2023, no 21-19.744, B). Le juge devra ainsi vérifier si ce délai a été respecté. En cas de non-respect du délai, la sanction est la même que s’il n’y a pas eu information. 

La sanction du non-respect de l’obligation d’information de la caution

La sanction non-respect de l’obligation d’information de la caution est prévue par l’article 2303 du Code civil. C’est presque la même que la violation de l’obligation d’information annuelle (déchéance des intérêts contractuels). La sanction est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.

La déchéance des intérêts signifie que le créancier ne pourra pas réclamer à la caution le paiement des intérêts entre le premier incident de paiement et la date de régularisation de la situation. Il faut également ajouter que des pénalités de retard sont imputées au débiteur et éventuellement à la caution à partir de la date d’exigibilité de la créance. 

La caution n’a pas à prouver l’existence d’un préjudice quelconque pour que la déchéance soit prononcée (Cass. com. 3 oct. 2018, n°17-19.514). 

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