Clôture de liquidation : attention à la fraude

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⚡ En bref

La clôture pour insuffisance d’actif met fin à la liquidation judiciaire lorsque l’actif réalisé ne suffit pas à désintéresser l’ensemble des créanciers (article L.643-9 du Code de commerce). En principe, cette clôture éteint le droit de poursuite des créanciers. Toutefois, la loi prévoit des exceptions importantes, notamment en cas de fraude du dirigeant (article L.643-11, IV). La Cour de cassation se montre très sévère envers les débiteurs au comportement frauduleux.
Me Marc Ladreit de Lacharrière — LLA Avocats Paris 8e — ☎ 01 86 95 83 98.

Qu’est-ce que la clôture pour insuffisance d’actif ?

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur procède à la vente des actifs pour tenter de rembourser les créanciers. Cependant, il arrive fréquemment que l’intégralité de l’actif soit insuffisante pour désintéresser tous les créanciers. On parle alors d’insuffisance d’actif.

L’article R.643-16 du Code de commerce dispose que :

« L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. »

Selon cet article, si l’actif de l’entreprise est trop insuffisant pour poursuivre la procédure, le tribunal prononce la clôture. Toutefois, avant cette clôture, le mandataire doit avoir recouru à tous les moyens possibles pour recouvrer des fonds : vente des biens, actions en responsabilité, recouvrement de créances.

C’est la situation la plus fréquente en pratique : la grande majorité des liquidations judiciaires se clôturent pour insuffisance d’actif plutôt que par extinction du passif (cas où tous les créanciers sont intégralement remboursés — situation très rare).

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Le principe : la non-reprise des poursuites individuelles

L’article L.643-11 du Code de commerce pose un principe fondamental et protecteur pour le débiteur :

« I. — Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. »

Selon cette disposition, la clôture entraîne la non-reprise des poursuites personnelles. En d’autres termes, la clôture éteint les créances impayées : les créanciers ne peuvent plus poursuivre le débiteur pour le recouvrement de leurs créances.

Si le dirigeant le demande, le mandataire-liquidateur peut remettre un certificat de non-recouvrabilité. Ce document atteste que la créance est définitivement éteinte et permet au dirigeant de repartir sur des bases saines.

Ce principe vise à permettre au dirigeant de rebondir après la liquidation, sans être poursuivi indéfiniment pour les dettes que l’actif de la société n’a pas permis de couvrir.

Toutefois, ce principe connaît des exceptions importantes.

Les exceptions : quand les créanciers retrouvent leur droit de poursuite

A. Les cas prévus par la loi

L’article L.643-11, 1°, 2° et 3° du Code de commerce énumère les exceptions au principe de non-reprise des poursuites personnelles :

  1. Biens acquis par succession : les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire restent possibles
  2. Créance née d’une infraction pénale : lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier
  3. Fraude aux organismes sociaux : lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale

Par ailleurs, les créanciers retrouvent généralement leur droit de reprise des poursuites personnelles dans les cas suivants :

  • En cas de faillite personnelle du dirigeant
  • En cas de délit de banqueroute

L’article L.643-11, IV du Code de commerce énumère l’ensemble des cas dans lesquels les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle.

B. Le cas de la fraude du dirigeant — Jurisprudence de la Cour de cassation

L’exception la plus significative en pratique concerne la fraude du dirigeant. La Cour de cassation n’hésite pas à reconnaître le droit de reprise des poursuites individuelles des créanciers lorsque le débiteur a adopté un comportement frauduleux.

Arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2019 (n° 17-31.236)

Les faits : un entrepreneur obtient un prêt. Le tribunal de commerce ouvre ultérieurement une liquidation judiciaire à son encontre. Le prêteur assigne l’emprunteur en remboursement. Seulement 15 jours avant l’audience, l’emprunteur informe son créancier de l’existence de la procédure de liquidation.

La décision : la cour d’appel retient l’existence d’un comportement frauduleux et autorise la reprise des poursuites individuelles. La Cour de cassation confirme en jugeant que :

« Même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles. »

La Cour de cassation se montre très sévère envers le débiteur au comportement frauduleux. Elle reconnaît la reprise des actions individuelles de tout créancier, y compris ceux n’ayant pas déclaré leur créance lors de la procédure.

La chambre commerciale précise par ailleurs que :

« La fraude prévue à l’article L.643-11, IV, du Code de commerce n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier. »

En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de prouver une intention de nuire : le simple fait d’avoir dissimulé l’existence de la procédure suffit à caractériser la fraude.

Les risques pour le dirigeant après la clôture

La clôture pour insuffisance d’actif ne met pas fin à tous les risques pour le dirigeant. Plusieurs actions restent possibles même après la clôture :

  • L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : le liquidateur dispose de 3 ans à compter du jugement d’ouverture pour engager cette action
  • L’action en comblement de passif : elle peut être engagée dès que l’insuffisance d’actif est constatée
  • La faillite personnelle et l’interdiction de gérer : ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de la clôture
  • La banqueroute : les poursuites pénales ne sont pas éteintes par la clôture civile

📖 Lectures complémentaires :

La réouverture de la procédure après clôture

La clôture pour insuffisance d’actif n’est pas nécessairement définitive. L’article L.643-13 du Code de commerce prévoit que la procédure peut être réouverte lorsqu’il apparaît que des actifs n’avaient pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’avaient pas été engagées pendant la procédure.

La réouverture est prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé (créancier, ministère public). Elle entraîne la reprise des opérations de liquidation avec désignation d’un nouveau liquidateur.

Questions fréquentes

Que signifie concrètement la clôture pour insuffisance d’actif ?

Cela signifie que le liquidateur a vendu tous les actifs possibles mais que le produit de la vente est insuffisant pour rembourser l’ensemble des créanciers. Le tribunal met fin à la procédure. La société est radiée du RCS et perd sa personnalité morale.

Le dirigeant peut-il être poursuivi personnellement après la clôture ?

En principe, non : la clôture éteint le droit de poursuite des créanciers. Toutefois, en cas de fraude, de faillite personnelle ou de banqueroute, les créanciers retrouvent leur droit de poursuite. Par ailleurs, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être engagée dans les 3 ans du jugement d’ouverture.

Le dirigeant peut-il créer une nouvelle entreprise après la clôture ?

Oui, sauf s’il a fait l’objet d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle. En l’absence de sanctions, le dirigeant peut librement créer ou diriger une nouvelle entreprise après la clôture de la liquidation.

Qu’est-ce que le certificat de non-recouvrabilité ?

C’est un document délivré par le liquidateur à la demande du dirigeant, attestant que la créance est éteinte par la clôture pour insuffisance d’actif. Il permet au dirigeant de justifier auprès de ses créanciers (banques, fournisseurs) que la dette n’existe plus.

Existe-t-il une procédure plus rapide pour les petites entreprises ?

Oui : la liquidation judiciaire simplifiée s’applique aux entreprises sans bien immobilier, avec moins de 5 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 € HT. La procédure est clôturée en 6 à 12 mois maximum.

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