Redressement judiciaire :
procédure, durée et conséquences
Le redressement judiciaire est la procédure que le tribunal ouvre quand une entreprise ne peut plus payer ses dettes échues mais qu'elle peut encore être sauvée. L'activité continue, sous contrôle, pendant une période d'observation de six mois renouvelable, au terme de laquelle le tribunal arrête un plan, ordonne une cession ou bascule en liquidation. Voici le déroulé réel, les délais, et ce que le dirigeant risque personnellement.
Le redressement judiciaire s'ouvre au débiteur qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et dont le redressement n'est pas manifestement impossible (article L. 631-1 du Code de commerce). Le dirigeant doit le demander dans les 45 jours de la cessation des paiements, sauf conciliation sollicitée dans ce délai (L. 631-4) ; un créancier ou le ministère public peuvent le faire à sa place (L. 631-5). Le jugement gèle les dettes antérieures et désigne les organes. S'ouvre une période d'observation de six mois, renouvelable six mois, prolongeable de six mois à la demande du procureur : 18 mois au plus. Elle se termine par un plan de dix ans au maximum, une cession, ou la liquidation judiciaire. À Paris, le tribunal compétent est depuis le 1er janvier 2025 le tribunal des activités économiques.
Ce que vous allez apprendre
Qu'est-ce qu'un redressement judiciaire ?
Les deux conditions d'ouverture, et la date qui commande tout.
Trois idées fausses qui coûtent cher
La caution du dirigeant, la part réelle des redressements, l'appel.
De la déclaration au jugement d'ouverture
Les 45 jours, le tribunal, l'audience, les organes.
La période d'observation
Six, douze ou dix-huit mois, le gel du passé, les pièges.
Le plan, la cession, la liquidation
Dix ans au plus, les annuités planchers, ce qui change pour chacun.
Questions fréquentes
Durée, salaires, liquidation, risques du dirigeant.
" « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. »
Qu'est-ce qu'un redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire est la procédure collective ouverte à l'entreprise qui ne peut plus payer ses dettes échues mais dont le sauvetage reste possible. Elle la place sous contrôle du tribunal, gèle les dettes antérieures, et lui donne un délai pour prouver qu'elle tient.
Deux conditions doivent être réunies, et elles ne se confondent pas. La première est la cessation des paiements : l'actif disponible, la trésorerie et ce qui se mobilise immédiatement, ne couvre plus le passif exigible, les dettes échues et réclamées. La seconde est que le redressement ne soit pas manifestement impossible : sinon le tribunal prononce la liquidation (article L. 640-1). Une entreprise peut perdre de l'argent trois ans sans être en cessation des paiements, et une entreprise rentable y tomber en une semaine sur un impayé.
La date à laquelle les deux masses se croisent commande toute la procédure. C'est d'elle que partent les 45 jours, c'est elle que le tribunal fixe, et c'est d'elle que remonte la période suspecte pendant laquelle certains actes sont nuls (article L. 632-1). Elle peut être reportée jusqu'à dix-huit mois en arrière, sur demande formée dans l'année du jugement (article L. 631-8) : voir la modification de la date de cessation des paiements.
Ce que les guides ne disent pas Trois idées fausses qui coûtent cher
Première idée fausse : le dirigeant caution ne bénéficierait jamais des délais du plan. C'était vrai jusqu'au 30 septembre 2021 : l'ancien article L. 631-20 les écartait du bénéfice du plan. L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 l'a abrogé, et c'est désormais l'article L. 626-11 qui s'applique : « À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. » Le dirigeant caution du prêt bancaire peut donc opposer à la banque l'échéancier arrêté par le tribunal. Une holding caution, non.
Deuxième idée fausse : le redressement serait la voie normale. Sur l'ensemble des ouvertures de procédure collective, 70 % sont des liquidations immédiates, 29 % des redressements et 2 % des sauvegardes ; la demande émane du débiteur dans 59 % des cas seulement, d'un créancier dans 28 % et du ministère public dans 5 % (Infostat Justice n° 185, ministère de la Justice, données 2013-2020). Arriver à l'audience sans chiffres mène le plus souvent à la liquidation le jour même, et attendre revient à laisser un créancier assigner à sa place.
Troisième idée fausse : le délai pour faire appel serait d'un mois. Il est de dix jours, reportés au jour de la publication au BODACC pour les décisions qui y sont publiées (article R. 661-3). Qui raisonne en délai de droit commun découvre sa forclusion trois semaines trop tard, y compris quand le tribunal a prononcé une liquidation là où il demandait un redressement.
Qui peut être mis en redressement
- Toute personne morale de droit privé : SARL, SAS, SA, SNC, SCI, association (article L. 631-2).
- Toute personne physique exerçant une activité indépendante : commerçant, artisan, agriculteur, entrepreneur individuel, libéral.
- Une entreprise qui a cessé son activité (article L. 631-5) : la radiation ne fait pas disparaître le passif.
- Pas un particulier sans activité professionnelle : il relève du surendettement.
- Trois personnes peuvent saisir le tribunal : le débiteur, un créancier, le ministère public (L. 631-4 et L. 631-5).
Le faux ami : l'acte par lequel le dirigeant saisit le tribunal s'appelle la déclaration de cessation des paiements, plus connue sous le nom de dépôt de bilan : le déposer, c'est demander au tribunal de trancher entre redressement et liquidation.
De la déclaration au jugement d'ouverture
Le dirigeant dispose de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements pour demander l'ouverture du redressement judiciaire. La règle figure à l'article L. 631-4, avec une seule échappatoire : avoir demandé une conciliation dans ce même délai. Passé les 45 jours, la procédure reste possible, mais le retard devient un grief.
La demande se dépose au greffe sur le cerfa n° 10530 avec les douze pièces de l'article R. 631-1, dont cinq de moins de sept jours. Le dirigeant y indique la procédure souhaitée, mais ce choix n'engage pas le tribunal (article L. 641-1). Voir déposer le bilan dans les 45 jours et notre article sur ce qui fait pencher le tribunal vers la liquidation.
Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc, Versailles) sont remplacés par le tribunal des activités économiques (loi du 20 novembre 2023, arrêté du 5 juillet 2024). Il y reçoit les procédures collectives de toutes les personnes physiques et morales, y compris les SCI, associations et libéraux qui relevaient du tribunal judiciaire, sauf professions réglementées du droit. Ailleurs, la répartition classique s'applique.
| Étape | Qui l'accomplit | Délai | Pièce ou texte |
|---|---|---|---|
| Constat de la cessation des paiements | Le dirigeant, avec son expert-comptable | Jour 0 | État du passif exigible et de l'actif disponible (R. 631-1, 1°) |
| Déclaration au greffe | Le représentant légal en personne | 45 jours au plus | Cerfa 10530 et 12 pièces (L. 631-4, R. 631-1) |
| Audience en chambre du conseil | Le tribunal entend le dirigeant et le représentant des salariés | Date fixée par le greffe | Huis clos ; plan de trésorerie non exigé mais attendu |
| Jugement d'ouverture | Le tribunal | À l'issue de l'audience | Date de cessation des paiements et organes (L. 631-8, L. 621-4) |
| Publication au BODACC | Le greffe | Après le jugement | Fait courir les 2 mois de déclaration de créance (L. 622-24) |
| Appel du jugement | Le débiteur, le ministère public | 10 jours | R. 661-3, à compter de la publication au BODACC |
| Poursuite de la période d'observation | Le tribunal, sur rapport | 2 mois après le jugement | L. 631-15 : capacités de financement suffisantes |
Jour 0 : la trésorerie ne couvre plus les dettes échues
Le point de départLe compte commence ce jour-là, pas quand le dirigeant en prend conscience. Un moratoire écrit ou une ligne de crédit confirmée repoussent la date, l'article L. 631-1 les assimilant à de l'actif disponible. Une tolérance verbale, non.
Art. L. 631-1 C. com. · LégifranceAu plus tard J+45 : la déclaration
Étape cléÀ Paris, Nanterre et Versailles, le dossier va au tribunal des activités économiques ; ailleurs, au tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, commerçants et artisans, au tribunal judiciaire pour les autres.
L'audience en chambre du conseil
À huis closLe tribunal veut savoir depuis quand l'entreprise ne paie plus, ce qu'elle encaisse et ce qu'elle décaisse pour continuer. Une réponse chiffrée sépare le redressement ouvert de la liquidation prononcée le jour même. Le débiteur peut suggérer le nom d'un administrateur judiciaire.
Le jugement d'ouverture
La décisionIl ouvre la période d'observation, fixe la date de cessation des paiements et nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire qui représente les créanciers, et un administrateur judiciaire au-delà de 20 salariés ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires (L. 621-4, R. 621-11). En dessous, sa désignation est facultative.
Il agit aussi sur les procédures en cours : une ordonnance de référé obtenue avant le jugement devient caduque si elle tendait au paiement d'une créance antérieure.
Les 4 pièges de la période d'observation
- 01 Payer un fournisseur d'avant
Le jugement emporte interdiction de payer toute créance antérieure (article L. 622-7). Régler le fournisseur qui menace de ne plus livrer est nul ; seul le juge-commissaire peut l'autoriser.
- 02 Laisser filer une échéance postérieure
Un loyer ou une URSSAF postérieurs impayés signent l'incapacité à financer la période d'observation : le tribunal en tire la conséquence dès le point d'étape des deux mois (article L. 631-15).
- 03 Vendre un actif sans autorisation
Tout acte étranger à la gestion courante suppose l'accord de l'administrateur ou du juge-commissaire. Céder une machine pour faire de la trésorerie expose sinon à la nullité.
- 04 Découvrir la période suspecte trop tard
Entre la date de cessation des paiements et le jugement court la période suspecte : actes à titre gratuit, contrats déséquilibrés et paiements de dettes non échues y sont nuls de plein droit (article L. 632-1).
Six, douze ou dix-huit mois pour prouver que l'entreprise tient
Le jugement d'ouverture ouvre une période d'observation de six mois au plus, renouvelable une fois, que le ministère public peut seul faire prolonger de six mois supplémentaires. La règle vient de l'article L. 621-3, rendu applicable au redressement par l'article L. 631-7, qui y ajoute la prolongation exceptionnelle. Plafond absolu : dix-huit mois.
L'entreprise continue d'exploiter et de facturer, et le dirigeant reste en fonction : c'est la différence principale avec la liquidation, où il est dessaisi. Selon la mission fixée, l'administrateur le surveille, l'assiste, ou représente l'entreprise.
| Phase | Durée | Qui la déclenche | Texte |
|---|---|---|---|
| Période d'observation initiale | 6 mois au plus | Le tribunal, dans le jugement d'ouverture | L. 621-3, sur renvoi de L. 631-7 |
| Point d'étape obligatoire | 2 mois après le jugement | Le tribunal, sur rapport de l'administrateur ou du débiteur | L. 631-15 : poursuite si les capacités de financement suffisent |
| Renouvellement | 6 mois au plus | L'administrateur, le débiteur ou le ministère public, par décision spécialement motivée | L. 621-3 |
| Prolongation exceptionnelle | 6 mois au plus | Le ministère public seul, décision spécialement motivée | L. 631-7, propre au redressement |
| Plafond total | 18 mois | Plafond légal, aucune dérogation | L. 621-3 combiné à L. 631-7 |
| Déclaration des créances | 2 mois après la publication au BODACC | Chaque créancier antérieur, auprès du mandataire judiciaire | L. 622-24 |
Le jugement gèle le passé et protège l'entreprise. Les actions en paiement sont interrompues et les procédures d'exécution arrêtées (article L. 622-21) : les saisies immobilières engagées sont suspendues. Le cours des intérêts s'arrête, sauf prêts d'un an ou plus (article L. 622-28). Les contrats ne sont pas résiliés de plein droit et c'est l'administrateur qui décide de leur poursuite : voir le sort des contrats en cours.
Du côté des créanciers, tout passe par le mandataire judiciaire. Chacun déclare sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC (article L. 622-24), faute de quoi elle est écartée des répartitions. Un fournisseur lui-même débiteur peut invoquer la compensation entre créances connexes ; les créanciers sans sûreté sont servis en dernier.
L'administrateur établit avec le débiteur un bilan économique, social et environnemental. Il répond en fait à une seule question : l'exploitation, débarrassée du passif antérieur, dégage-t-elle assez pour payer des annuités pendant dix ans ? Si la réponse est non, aucun plan ne sera arrêté.
Le plan, la cession, la liquidation
La période d'observation ne se termine que de trois façons : un plan qui étale les dettes sur dix ans au plus, une cession de l'entreprise, ou une liquidation judiciaire.
Le plan de redressement est un échéancier imposé, pas un accord négocié. Sa durée ne peut excéder dix ans, quinze en agriculture (article L. 626-12). Le mandataire consulte chaque créancier, dont le silence pendant trente jours vaut acceptation : voir la consultation individuelle des créanciers.
Les délais imposés obéissent à des planchers que presque personne ne cite en entier. L'article L. 626-18 pose que le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un an, puis que chaque annuité ne peut être inférieure à 5 % du passif admis à compter de la troisième année, ni à 10 % à compter de la sixième, sauf exploitation agricole. Un plan sur dix ans ne lisse donc pas la dette : il concentre l'effort sur la seconde moitié, et c'est cette arithmétique qui le rend tenable ou non.
| Procédure | Condition d'ouverture | Durée | Effet sur les dettes | Issue |
|---|---|---|---|---|
| Conciliation | Cessation des paiements de 45 jours au plus | Quelques mois, confidentielle | Ce que les créanciers acceptent | Accord constaté ou homologué |
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables sans cessation des paiements | Observation de 12 mois au plus | Gel des dettes, arrêt des poursuites | Plan de sauvegarde, 10 ans au plus |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements, redressement non manifestement impossible (L. 631-1) | 6 mois, renouvelable 6 mois, plus 6 mois sur demande du procureur (L. 621-3, L. 631-7) | Interdiction de payer le passé, arrêt des poursuites et des intérêts (L. 622-7, L. 622-21, L. 622-28) | Plan de 10 ans au plus (L. 626-12), cession (L. 631-22), ou liquidation |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible (L. 640-1) | Quelques mois en forme simplifiée, sinon plusieurs années | Mêmes effets, plus le dessaisissement du dirigeant | Vente des actifs, clôture pour insuffisance d'actif |
Un plan arrêté ouvre dix ans de surveillance, et trois contentieux classiques. Le jugement le rend opposable à tous (article L. 626-11) et un commissaire en suit l'exécution. Viennent ensuite une créance oubliée au plan, la tierce opposition d'un associé, et la résolution du plan, prononcée avec ouverture d'une liquidation si la cessation des paiements est constatée en cours d'exécution (article L. 631-20).
Les deux autres issues sont la cession et la conversion en liquidation. L'article L. 631-22 permet la cession quand les plans paraissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement : l'activité continue chez un repreneur, le dirigeant perd l'entreprise. La conversion, elle, peut intervenir à tout moment (article L. 631-15). Voir la conversion du redressement en liquidation, le report de la date de cessation des paiements et la fusion-absorption pendant la procédure.
| Qui | Ce qui change dès le jugement | Le texte |
|---|---|---|
| Le dirigeant | En fonction, sous surveillance ou assistance. Rémunération maintenue, sauf décision du juge-commissaire. | L. 631-11, L. 621-4 |
| Les salariés | Contrats poursuivis, salaires postérieurs dus à échéance. Licenciements urgents sur autorisation du juge-commissaire. L'AGS avance les impayés. | L. 631-17, L. 631-19 ; C. trav. L. 3253-2 et L. 3253-8 |
| Les créanciers antérieurs | Ne peuvent plus être payés ni poursuivre. Déclarent sous deux mois, puis subissent les délais du plan. | L. 622-7, L. 622-21, L. 622-24 |
| Les créanciers postérieurs | Payés à échéance si la créance est née régulièrement pour les besoins de l'activité. | L. 622-17 |
| Le dirigeant caution | Actions suspendues jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, puis jusqu'à deux ans de délais. Depuis le 1er octobre 2021, la caution personne physique peut se prévaloir du plan ; une personne morale, non. | L. 622-28, L. 626-11 |
| Le dirigeant, en cas d'échec | En liquidation, une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut être mise à sa charge ; la simple négligence est exclue. Interdiction de gérer de quinze ans au plus, notamment pour omission sciemment commise des 45 jours. | L. 651-2, L. 653-8, L. 653-11 |
Le risque personnel du dirigeant ne se réalise qu'en cas de liquidation, et seulement en cas de faute. Voir sa rémunération pendant la procédure et l'action en insuffisance d'actif.
Votre situation · nos guides
- 01 Dois-je déclarer ? Le dépôt de bilan, puis redressement ou liquidation.
- 02 Un créancier m'a assigné la demande d'ouverture formée par un créancier.
- 03 Je suis créancier créancier chirographaire et créances connexes.
- 04 Le plan a échoué La conversion en liquidation, puis la durée d'une liquidation judiciaire.
- 05 Petite structure, ou entreprise solvable la liquidation judiciaire simplifiée ou le boni de liquidation.
Avant le redressement, deux portes : la conciliation, confidentielle, tant que la cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours, et la sauvegarde, si l'entreprise paie encore.
Questions fréquentes sur le redressement judiciaire
01 Quelle est la différence entre un redressement judiciaire et une liquidation judiciaire ?
Les deux supposent la cessation des paiements. Le redressement s'ouvre quand le sauvetage reste possible : l'activité continue et le dirigeant reste en fonction. La liquidation s'ouvre quand ce redressement est « manifestement impossible » (article L. 640-1) : l'activité s'arrête et le dirigeant est dessaisi.
Le tribunal choisit, et il peut convertir un redressement en liquidation à tout moment (article L. 631-15).
02 Quelle est la durée d'un redressement judiciaire ?
La période d'observation dure six mois au plus, renouvelable une fois pour six mois par décision spécialement motivée (article L. 621-3), avec une prolongation exceptionnelle de six mois à la seule demande du ministère public (article L. 631-7). Le plafond est donc de dix-huit mois.
Si un plan est arrêté, il s'y ajoute son exécution : jusqu'à dix ans, quinze pour une exploitation agricole (article L. 626-12).
03 Une entreprise en redressement judiciaire peut-elle continuer son activité ?
Oui, c'est même l'objet de la procédure : l'article L. 631-1 lui assigne la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'entreprise vend, facture et achète normalement pendant la période d'observation.
Elle le fait sous contrôle : les actes étrangers à la gestion courante supposent l'accord de l'administrateur ou du juge-commissaire, et les créances antérieures ne peuvent plus être payées (article L. 622-7).
04 Qui paie les salaires en cas de redressement judiciaire ?
L'entreprise, d'abord : les salaires postérieurs au jugement sont des créances de la procédure et se paient à échéance (article L. 622-17). Les contrats de travail se poursuivent sans changement.
Quand l'entreprise ne peut pas payer, l'AGS avance les créances salariales dans les limites fixées par le code du travail : sommes dues à la date du jugement, puis ruptures intervenues pendant la période d'observation (articles L. 3253-2 et L. 3253-8 du code du travail).
05 Quelles sont les conséquences d'un redressement judiciaire pour le dirigeant ?
Il reste en fonction, sous la surveillance ou l'assistance de l'administrateur, et sa rémunération est maintenue en l'état sauf décision du juge-commissaire (article L. 631-11). Son patrimoine personnel n'est pas atteint par la procédure elle-même.
Le risque se matérialise en cas de liquidation : mise à sa charge de l'insuffisance d'actif pour faute de gestion, la simple négligence étant exclue (article L. 651-2), et sanctions personnelles telles que l'interdiction de gérer (articles L. 653-8 et L. 653-11).
06 Le dirigeant qui s'est porté caution est-il protégé pendant le redressement judiciaire ?
Les actions contre lui sont suspendues du jugement d'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, et le tribunal peut ensuite lui accorder jusqu'à deux ans de délais (article L. 622-28).
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, la caution personne physique peut en outre se prévaloir des dispositions du plan (article L. 626-11). Une caution personne morale, par exemple une holding, ne le peut pas.
Un redressement judiciaire à préparer ou à défendre ?
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Information générale à jour au 14 septembre 2026, qui ne remplace pas une consultation. Textes vérifiés sur Légifrance : C. com. art. L. 631-1 · L. 631-4 · L. 621-3 · L. 631-7 · L. 631-15 · L. 626-11 · L. 626-18 · L. 651-2 · et les autres articles cités dans la page (L. 621-4, L. 622-7 à L. 622-28, L. 626-12, L. 631-2 à L. 631-22, L. 632-1, L. 640-1, L. 641-1, L. 653-8, L. 653-11, R. 621-11, R. 631-1, R. 661-3) · code du travail, art. L. 3253-1 et suivants (AGS) · entreprendre.service-public.gouv.fr, redressement judiciaire · arrêté du 5 juillet 2024 (tribunaux des activités économiques) · Infostat Justice n° 185, ministère de la Justice (données 2013-2020) · Banque de France, défaillances d'entreprises, 3 juillet 2026. Pages consultées le 14 septembre 2026.
