Responsabilité du liquidateur pour vente de la chose d’autrui durant la liquidation

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responsabilité du liquidateur

Le liquidateur judiciaire est un mandataire judiciaire qui a été nommé afin de réaliser les actifs du débiteur. Son intervention commence ainsi dès que la société commerciale n’a plus les moyens de redresser sa situation. Le liquidateur judiciaire effectue ainsi des transactions sur les biens inventoriés du débiteur. Il arrive cependant que des biens d’un tiers soient vendus par le liquidateur. La responsabilité de ce dernier peut être engagée dans certains cas.

L’action en revendication d’un bien à l’ouverture de la procédure collective

Le liquidateur, un organe de la procédure collective, est tenu de réaliser les biens du débiteur pour payer les créanciers. Il s’agit d’une obligation de moyens. Tous les biens du débiteur entrent dans le gage commun des créanciers et serviront à les désintéresser dans le cadre d’une réalisation d’actif ou dans le cadré d’un plan de cession (Cour de cassation, Com du 03/12/2003, n° 01-02177). De ce fait, il est exigé qu’un inventaire des biens de la société en procédure collective soit opéré par une personne désignée par le tribunal, dès l’ouverture de la procédure. Cet inventaire, matérialisé par un document, est systématique et obligatoire afin de déterminer l’actif qui pourra être vendu, d’en estimer la valeur et d’identifier tous les biens qui pourront être revendiqués par des tiers. 

L’action en revendication permet à un tiers propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété sur un bien meuble détenu entre les mains du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective. L’objectif de cette action est la restitution du bien entre ses mains. Cette action est obligatoire si le propriétaire veut se voir restituer son bien. Néanmoins, ce n’est pas le cas des contrats publiés prévus par l’article L. 624-10. Seule l’action en restitution est exigée. C’est le cas par exemple des biens objets du crédit bail ou d’un contrat de location, d’une clause de réserve de propriété. 

L’engagement de la responsabilité du liquidateur pour vente de la chose d’autrui

Le liquidateur engage sa responsabilité civile délictuelle s’il vend un bien d’autrui après que l’inventaire ait été réalisé. Plusieurs situations peuvent conduire à une vente de la chose d’autrui. 

La responsabilité civile délictuelle du liquidateur 

Le liquidateur engage sa responsabilité civile si le bien d’un tiers a été vendu par sa faute (Cass. Com., 21 octobre 2020, n°19-15.685). C’est le cas, par exemple, d’un liquidateur judiciaire qui a fait procéder à la réalisation d’actifs faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété dont il connaît l’existence. 

C’est le cas également si le liquidateur a vendu trop rapidement les actifs d’un créancier qui n’a pas encore pu exercer son action en revendication dans les délais légaux (Cass com, 25 octobre 2017, n°16-22027) sans notification et sans approbation du tiers propriétaire (Cass com 2 juin 2015 n°14-13116). Tel est aussi le cas des biens vendus sans avoir pris des mesures pour préserver les droits des revendiquants (Cass com, 25 octobre 2017, n°16-22027), notamment le droit de reporter la revendication sur le prix de revente à un sous acquéreur. 

Le créancier, victime, doit ainsi prouver le préjudice découlant de la vente, surtout par la preuve de l’absence de réponse du mandataire (Cass com, 20 avril 2017, n°15-14899). 

Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (Cass soc 19 janvier 2022, n°19-19313) et non pas le tribunal de la procédure collective ou bien une autre juridiction compétente pour examiner un litige quelconque lié à la procédure collective. En effet, il s’agit d’une action personnelle. 

Les faits pouvant être à l’origine de la vente du bien d’autrui dans le cadre de la liquidation judiciaire

  • Bien grevé d’une clause de réserve de propriété

La majorité des litiges devant les tribunaux concernent la vente d’un bien grevé d’une clause de réserve de propriété, prévue à l’article L.624-16 du Code de commerce par le liquidateur. Il arrive, en effet, que le débiteur achète un bien gréve de cette clause et qu’il n’a pas encore payé en intégralité son prix au moment de l’ouverture de la procédure. Le transfert du droit de propriété n’est donc pas encore opéré. Le propriétaire peut ainsi effectuer une action en revendication dans les délais impartis par la loi (3 mois) et qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

  • Bien entre les mains de la société en procédure collective 

La société peut également détenir le bien meuble d’une tierce personne par le biais d’un contrat de location, d’un prêt, de dépôt, ou juste une simple détention de fait… 

Les exceptions : exonération du liquidateur judiciaire

Le liquidateur judiciaire est exonéré s’il arrive à prouver qu’il ne pouvait pas savoir que le bien n’appartient pas au débiteur. C’est le cas d’un bien qui n’a pas été revendiqué et aucune preuve ne pouvait indiquer que le bien appartenait à un tiers.

Selon la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/12/2015, n° 13-25566), l’inopposabilité du droit de propriété du revendiquant à la procédure collective est une sanction du défaut ou du rejet de la revendication. Par conséquent, le bien entre dans le gage commun des créanciers. Néanmoins, il y a une nuance à faire selon la même décision. Le droit de propriété n’est ni éteint ni transféré au débiteur, il est seulement inopposable à la procédure collective. “ La forclusion ne constituant pas un mode d’acquisition de ce droit de propriété.”

Par ailleurs, la responsabilité du liquidateur n’est pas engagée si la vente est intervenue, avec l’autorisation du juge commissaire, même avant l’expiration du délai de revendication. 

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