Les missions du CAC ad hoc en cas d’augmentation de capital réservée

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Mission du CAC Ad Hoc et augmentation du capital réservée

La nomination d’un commissaire aux comptes n’est plus obligatoire pour certaines sociétés depuis la loi Pacte. En effet, ce texte de loi adopté le 11 avril 2019 par l’Assemblée nationale a été à l’origine de différents décrets qui déterminent les seuils de désignation d’un commissaire aux comptes des sociétés commerciales. Ainsi, pour les sociétés prévues par cette loi, la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc peut être nécessaire, comme dans le cas de l’augmentation du capital réservée. Leurs missions, dans cette situation, sont uniquement celles prévues limitativement par les textes. 

La nomination d’un commissaire aux comptes ad hoc lors de l’augmentation du capital réservée

Depuis la loi Pacte, lors de l’augmentation du capital réservée, un commissaire ad hoc doit être nommé afin d’établir un rapport. Cette nomination a été créée par la loi Pacte. 

L’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes avant la loi Pacte

La nomination d’un commissaire aux comptes était obligatoire avant l’adoption de la loi Pacte. Cette obligation incombait à tout type de sociétés telles que les Sociétés Anonymes (SA) ainsi que les Sociétés en commandite par action (SCA). Pour les autres types de société, un seuil a été instauré et celles qui dépassaient deux seuils sur trois en termes de chiffres d’affaires avaient l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. Par ailleurs, il arrivait aussi qu’une clause statutaire prévoyait la nomination du commissaire aux comptes.

Cette clause doit prévoir toutes les conditions de désignation du commissaire au compte, ainsi que de ses suppléants. De ce fait, dès l’immatriculation de l’entreprise, la société commerciale devait procéder à leur désignation. Cette nomination relève de l’assemblée générale des associés. Il faut préciser que leur nomination n’est pas définitive, il est nécessaire de renouveler leur mandat en cours de vie sociale jusqu’à la dissolution de la société.

L’importance de la nomination d’un commissaire aux comptes est d’avoir un expert neutre et indépendant qui sera chargé de vérifier les comptes sociaux. En outre, il a pour attribution de surveiller les dirigeants dans les sociétés avec des chiffres d’affaires importants.

Ce qui a changé avec la loi Pacte

La loi Pacte a rehaussé les seuils utilisés pour déterminer les sociétés devant nommer un commissaire aux comptes. En effet, le but est de faciliter la création et l’administration des sociétés. Ainsi, la désignation d’un commissaire aux comptes est facultative pour certaines sociétés qui ne dépassent pas un certain seuil. Le décret du 24 mai 2019 fixe les seuils de nomination des commissaires aux comptes. Trois critères sont à considérer pour déterminer le seuil. Il s’agit du total des bilans, du chiffre d’affaires hors taxe ainsi que de l’effectif des salariés durant l’exercice. Les sociétés qui dépassent les seuils déterminés par la loi doivent désigner un commissaire aux comptes ad hoc. Les sociétés concernées sont celles qui présentent un bilan de 4 millions d’euros au minimum, un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros au minimum et 50 salariés au minimum.

Les commissaires aux comptes ad hoc doivent être désignés afin d’effectuer certaines missions, notamment l’établissement de rapports. Par exemple, ils doivent établir un rapport sur le prix d’émission des titres de capital ou les conditions de fixation de ce prix prévu par les article L 225-136, L 225-138, II, L 225-146, L 225-177 et L 225-197-1L 225-209-2 du Code de commerce. 

Les missions d’un commissaire aux comptes ad hoc lors de l’augmentation de capital réservée

L’augmentation de capital réservée présente plusieurs intérêts. Il est nécessaire pour certaines sociétés de nommer un commissaire aux comptes ad hoc lors de cette opération. 

L’augmentation de capital réservée

Le Code de commerce préconise l’émission non réservée qui n’entraîne pas la suppression du DPS (droit préférentiel de souscription). Néanmoins, si la société a des salariés, il est obligatoire de faire une émission réservée au profit des salariés (article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. L’augmentation de capital réservée permet à l’entreprise de maintenir un contrôle sur son capital tout en accordant une priorité à certaines catégories de personnes (actionnaires, salariés…)

Cette augmentation de capital réservée présente d’autres intérêts majeurs pour la gestion de la vie d’une entreprise. Elle permet également la prévention de toutes tentatives de rachat ainsi que de toute faillite imminente.

En effet, dans ce dernier scénario, l’augmentation du capital permet la diversification des sources de financement, ainsi que l’entrée de capitaux frais. La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d’un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l’article L. 225-138 II du Code de commerce. La détermination du prix d’émission ainsi que les conditions de fixation de ce prix sont également déterminées par l’assemblée. Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination.  

Les missions du CAC ad hoc

La loi Pacte a modifié les exigences en matière de rapports et de missions du commissaire aux comptes. En effet, l’établissement d’un rapport par le commissaire aux comptes est désormais facultatif dans le cas d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Toutefois, il faut préciser que malgré l’allégement des opérations, l’obligation d’émission d’un rapport subsiste. Pour les sociétés qui ne disposent donc pas de commissaire aux comptes, la loi Pacte a prévu une obligation de désignation d’un commissaire aux comptes « ad hoc ».

Cette obligation est désormais prévue dans le Code de commerce en son article L. 225-138. Le rapport porte sur le prix d’émission de titres ou sur les conditions de fixation de ce prix.

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